TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100909_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, rapporteure, - les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 février 2020, les services de police du Val-d'Oise ont effectué un contrôle sur un chantier de rénovation situé Place de l'Hôtel de ville à Pontoise (95) sur lequel intervenait la société Agence Bâtiment Vaubon. Ils ont constaté la présence d'un salarié de nationalité algérienne dépourvu de titre l'autorisant à travailler et à séjourner en France. Par un courrier du 27 mai 2020, l'OFII a informé la société requérante de son intention de lui infliger les contributions spéciale et forfaitaire et l'a invitée à faire valoir ses observations. Par une décision du 31 août 2020, le directeur général de l'OFII a appliqué à la société Agence Bâtiment Vaubon, la contribution spéciale pour un montant de 18 250 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 124 euros. Par un courrier du 28 octobre 2020, la société a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par une décision du 1er décembre 2020, l'OFII a rejeté sa demande. Par sa requête, la société requérante demande l'annulation de la décision du 1er décembre 2020. Sur l'étendue du litige : 2. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il suit de là que les conclusions de la société Agence Bâtiment Vaubon dirigées contre la seule décision du 1er décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'OFII a statué sur son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 31 août 2020 prononçant la sanction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par une décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation à Mme B A, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général de l'OFII pour signer, notamment, les décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. En l'espèce, la décision litigieuse mentionne les dispositions applicables, plus précisément l'article L. 8253-1 du code du travail et l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procès-verbal, établi à la suite du contrôle opéré le 3 février 2020 par les services de police du Val-d'Oise, et énonce les contributions mises à la charge de la société requérante, ainsi que le montant des sommes dues. Elle renvoie, en outre, à une annexe qui précise le nom du salarié concerné et les irrégularités constatées à son sujet, à savoir le fait d'être démuni d'un titre l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire. En outre, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, l'OFII n'était pas tenu de mentionner le classement sans suite des poursuites à son encontre par le procureur de la République. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions qui statuent sur le fond de l'action publique et tel n'est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public, qui ne s'opposent pas, d'ailleurs, à la reprise des poursuites. Dès lors, la circonstance que la procédure déclenchée par le contrôle effectué le 3 février 2020 a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République, ne fait pas obstacle à ce que les contributions en litige puissent légalement être mises à la charge de la société requérante, dès lors que les faits retenus à son encontre sont établis. 8. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. " . Selon l'article L. 8256-2 du code du travail : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros () ". Aux termes de l'article L. 8256-7 du même code : " Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent : / 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ; / 2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code. / () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal : " Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. ". 9. Il résulte de ces dispositions que le montant maximum de 15 000 euros ne s'applique qu'aux personnes physiques et non, comme c'est le cas en l'espèce, aux personnes morales, pour lesquelles le montant maximum des sanctions pécuniaires prévues au premier alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, est fixé à 75 000 euros. Le montant des contributions infligées à la société requérante, qui s'élève à la somme totale de 22 411 euros, est inférieur à ce plafond. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, si la société requérante soutient que la sanction est disproportionnée en raison de sa situation financière, elle ne produit aucun élément dans le cadre de la présente instance démontrant que l'acquittement de cette pénalité ferait peser sur elle une charge excessive. En outre, les seules circonstances, à les supposer établies, qu'elle n'a jamais été sanctionnée pour une infraction de cette nature et que le salarié n'était présent que depuis quelques heures, ne sont pas de nature à démontrer le caractère disproportionné de la sanction. Par suite, ce moyen, qui n'est opérant qu'en tant qu'elle met à sa charge la contribution spéciale, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Agence Bâtiment Vaubon n'est pas fondée à solliciter l'annulation des décisions litigieuses. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que la société Agence Bâtiment Vaubon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Agence Bâtiment Vaubon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Agence Bâtiment Vaubon et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, Signé T. Debourg La présidente, Signé H. Le Griel La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2100909
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2100909_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel