TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (5) — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100910_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 6 février 2021 et 13 janvier 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 5 octobre 2020 retenant la qualification frauduleuse d'un indu de revenu de solidarité active et lui infligeant une amende de 2 328 euros. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; - elle méconnait l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; - il n'a pas commis de fausses déclarations au sens de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles ; - il est de bonne foi et ne pouvait savoir qu'il était obligé de séjourner moins de 91 jours par an à l'étranger pour percevoir le revenu de solidarité active et n'a pas commis de manœuvres frauduleuses. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée. Des pièces, enregistrées le 7 juillet 2022, ont été produites par le département du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative : - le rapport de M. D ; - les observations de Mme A, représentant le département du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 février 2020, le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours gracieux de M. C dirigé contre la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 760,81 euros. Par une décision du 5 octobre 2020, le président du conseil départemental du Nord a prononcé à l'encontre de M. C une amende administrative d'un montant de 2 328 euros en raison du caractère frauduleux de l'indu en cause. Par une décision du 10 décembre 2020, cette autorité a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé. Par la requête susvisée, M. C demande au tribunal d'annuler ces deux dernières décisions. 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. ". L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. ". 3. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'avant le prononcé de la sanction prévue à l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, l'allocataire doit être informé du montant de la sanction envisagée et des faits qui lui sont reprochés afin qu'il puisse présenter ses observations dans le délai d'un mois. La mise en œuvre de cette procédure contradictoire constitue une garantie pour l'allocataire. 5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier portant la date du 6 août 2020, le département du Nord a informé M. C qu'une amende administrative pouvait être prononcée à son encontre, que l'équipe pluridisciplinaire se réunirait le 18 septembre 2020 et qu'il avait la possibilité de présenter des observations écrites. Si M. C a présenté ses observations par un courrier réceptionné le 8 septembre 2020, il résulte de la décision du 5 octobre 2020 que celles-ci n'ont pas été prises en compte par l'équipe pluridisciplinaire au motif qu'elles seraient parvenues hors-délai. Toutefois, le département du Nord n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit, la date à laquelle la lettre portant la date du 6 août 2020 a été réceptionnée par M. C, lequel soutient sans être contredit l'avoir reçue le 10 septembre 2020. Au demeurant, si le département fait valoir que M. C a été régulièrement invité une première fois à produire ses observations le 21 février 2020 pour une séance de l'équipe pluridisciplinaire prévue le 17 avril 2020, laquelle a finalement été annulée en raison de la crise sanitaire, cette circonstance ne le dispensait pas du respect des formalités prévues par l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire du 18 septembre 2020. Par suite, c'est à tort que le département du Nord a écarté les observations produites par M. C au motif qu'elles seraient parvenues hors-délai. Ce vice affectant la procédure de sanction a privé l'intéressé d'une garantie et, par suite, entache d'illégalité la décision infligeant une amende administrative à M. C. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions du 5 octobre 2020 et du 10 décembre 2020 par lesquelles le président du conseil départemental du Nord a retenu le caractère frauduleux de l'indu de revenu de solidarité active et lui a infligé une amende de 2 328 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 5 octobre 2020 et du 10 décembre 2020 du président du conseil départemental du Nord sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé Q. LIENARD La greffière, Signé J. DEREGNIEAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière, N°2100910
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5921 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100910_20220721
TA6412 décembre 2023
ORTA_2100910_20231212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2100910_20220721