TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100911_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 26 mai 2021 M. C A demande au Tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var lui a accordé une remise gracieuse partielle de 927,13 euros d'un trop perçu de prime d'activité de 3 708,51 euros pour la période courant du 1er mars 2019 au 31 août 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Var demande sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête. Vu : - la désignation du président du tribunal ; - la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. B, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022, le rapport de M. Privat, président. Considérant ce qui suit : Sur la détermination de l'objet du litige : 1. M. A, qui n'a pas d'avocat, a introduit le 31 mars 2021 une requête où il demande " l'annulation totale de sa dette à la CAF du Var cf courrier ci-joint du 13 mars 2021 ". Les deux pièces qu'il joint à sa requête sont un courrier de ladite CAF du 19 mars 2021 où son directeur l'informe qu'il a bien reçu sa demande de remise de dette et d'un accord partiel notifié le 13 janvier 2021. L'autre pièce est une décision dudit directeur du 26 janvier 2021 qui se réfère au " courrier notifié le 13 janvier 2021 : IM3 003 d'un montant de 3 708,51 euros je vous informe que la commission vous a accordé une remise de dette partielle de 927,13 euros ". Cette requête introductive ne comportant aucun moyen il a été demandé à M. A de la régulariser. Il a produit un second mémoire le 26 mai 2021 comportant deux éléments : un texte manuscrit qui n'éclaire pas le tribunal sur l'objet précis du litige ; un formulaire (articles R. 772-5 à 9 du code de justice administrative) où la rubrique " indiquez la décision de l'administration que vous contestez " est vierge mais où son avant-dernière pièce (de la CAF du Var) datée du 20 novembre 2020 indique " le détail de ses créances : IM3 rang 3 : prime d'activité du 03/2019 à 08/2020 : 3 708,51 euros ". L'objet du litige soumis au tribunal doit donc être regardé comme tendant à l'annulation de cette décision et au bénéfice d'une remise totale de cette dette auprès du tribunal qui statue ici comme juge de plein contentieux. Sur la demande de mise hors de cause de la caisse d'allocations familiales du Var : 2. Il résulte du premier considérant quant à l'objet du litige que contrairement à ce que fait valoir la caisse d'allocations familiales du Var et le département du Var celui-ci n'a pas trait au RSA (revenu de solidarité active). Par suite la demande de mise hors de cause de celle-là doit être écartée. Sur le fond : 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Comme il a été dit ci-dessus la caisse d'allocations familiales du Var et le département du Var n'ont produit aucun argumentaire sur la demande de remise de dette de prime d'activité puisqu'ils n'ont conclu que sur le RSA. Il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de M. A puisse être remise en cause. Et il ressort des pièces (déclarations de ressources trimestrielles) produites par le département du Var que ses revenus sont très faibles. Ainsi la décision attaquée est entachée d'illégalité et le requérant se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de cette dette de 3 708,51 euros. DECIDE Article 1er : La décision susvisée du 26 janvier 2021 est annulée. Article 2 : Une remise totale de sa dette de prime d'activité susvisée de 3 708,51 euros (trois mille sept cent huit euros et cinquante et un centimes) est accordée à M. A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la caisse d'allocations familiales du Var et au département du Var. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCILa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2100911_20221229
Données disponibles
- Texte intégral