TA643ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA64 · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100911_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2021 et le 29 juin 2021, M. B A, représenté E Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2021 E laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa contestation formée le 25 janvier 2021 à l'encontre des saisies à tiers détenteur du 26 novembre 2020, ensemble lesdites saisies à tiers détenteur ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes de 1 000 euros, 3 203 euros et 1 102 euros correspondant à des trop perçus de rémunération, mises à sa charge E trois titres exécutoires émis à son encontre E le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes les 5 mai, 8 août et 25 octobre 2017 ; . 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la négligence fautive de l'administration résultant des dysfonctionnements du logiciel " Louvois " de paiement de la solde des militaires ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les titres de perception émis en 2017 ne lui ayant été notifiés qu'en mars 2018, à une date où la dette n'était plus exigible dès lors que cette créance résultant de paiements d'indus de rémunération, était prescrite en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'action en recouvrement est également prescrite ; - en outre, il n'a pas eu connaissance des bases de la liquidation de la créance, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, de sorte que les titres émis sont illégaux, faute de justifier de l'existence, de la quotité et de la liquidité des sommes réclamées ; les actes de recouvrement des créances sont, E conséquent, pris en méconnaissance des exigences formelles prévues à ces mêmes dispositions ; - E ailleurs, la responsabilité de l'Etat doit être engagée en raison des nombreuses négligences fautives résultant des dysfonctionnements du logiciel de solde " Louvois " et du délai pris E l'administration pour réclamer le remboursement de ces sommes, plus de 5 ans après sa radiation des cadres ; il est ainsi fondé à demander la réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral, à hauteur d'une somme qui sera fixée à 6 000 euros. E un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, conclut au rejet des conclusions dirigées contre les actes de recouvrement de la créance. Il fait valoir que la prescription de l'action en recouvrement a été interrompue E les relances et actes de recouvrement adaptés à l'ancienneté et aux enjeux de la créance. E un mémoire en défense, enregistrés le 13 juin 2022, le ministre des armées conclut à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires ainsi qu'à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les titres de perceptions émis les 8 août et 5 mai 2017, et au rejet du surplus des conclusions de M. A. Il fait valoir que : - le requérant n'a pas exercé de recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires, après réception du courrier du 10 juillet 2016 l'informant du trop-perçu, lequel a donné lieu à prélèvement sur la solde des mois d'août, septembre et octobre 2016, avant qu'il ne soit radié, et il n'a pas déposé de contestation devant le comptable public ayant émis le titre de perception du 8 août 2017 en vue de recouvrer le reliquat, comme l'exigent les articles 117 à 119 du décret du 7 novembre 2012 ; - il en est de même s'agissant du titre de perception émis le 5 mai 2017 dont la créance réclamée a, depuis, été remboursée E M. A ; - enfin, la créance de 1 102 euros dont le remboursement est mis à sa charge E le titre de perception émis le 25 octobre 2017 n'est pas prescrite dès lors que M. A a réceptionné le 28 août 2017 la lettre l'informant de cette créance et de l'émission du titre ; en tenant compte d'un virement de 618,45 euros, M. A reste redevable de la somme de 593,55 euros ; - E ailleurs, les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'aucune réclamation préalable liant le contentieux n'a été adressée à l'administration. E ordonnance du 28 juin 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 22 juillet 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A était caporal dans l'armée de terre du 5 mars 2002 au 11 octobre 2016, date à laquelle il a été radié des contrôles. Dans le cadre de la campagne de régularisation des anomalies de fonctionnement du logiciel " Louvois " de calcul de la solde, M. A a été informé de plusieurs trop-perçus. E des courriers du centre expert des ressources humaines et de la solde du 2 août 2016, 10 juillet 2017 et 17 août 2017, il a été informé qu'il était redevable d'un trop-perçu de solde s'élevant respectivement à 1 000 euros, 3 203 euros et 1 102 euros et que des titres de perception allaient être émis à son encontre. Le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) des Alpes-Maritimes a émis à son encontre trois titres de perception, les 5 mai 2017, 8 août 2017 et le 27 octobre 2017. Il a également adressé à l'intéressé plusieurs actes de recouvrement de ces sommes, en dernier lieu, une saisie à tiers détenteur le 26 novembre 2020. 2. E ailleurs, E un courrier reçu E son administration le 25 janvier 2021, M. A a contesté les trois saisies à tiers détenteur effectuées le 26 novembre 2020 en vue de recouvrer ces trois créances. E une décision du 8 février 2021, le DDFIP des Alpes-Maritimes a rejeté la contestation. E la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision et des saisies à tiers détenteurs du 26 novembre 2020, la décharge de l'obligation de payer les sommes en litige ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense à l'encontre des conclusions indemnitaires : 3. Le ministre des armées oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées E M. A et ce dernier ne justifie pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. E suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme étant irrecevables. La fin de non-recevoir opposée E le ministre des armées doit donc être accueillie. Sur l'exigibilité des créances litigieuses : 4. En application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : " Les créances résultant de paiements indus effectués E les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration E un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission E un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée E une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées E l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées E des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée E les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies E les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que la lettre E laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment interrompt la prescription à la date de sa notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration. 6. La circonstance que M. A n'aurait pas contesté les courriers des 25 juillet 2015 et 7 décembre 2015 l'informant d'un prélèvement sur sa solde de sommes indûment payées, et qu'il n'aurait pas davantage contesté les prélèvements sur soldes mis en place avant sa radiation des contrôles, est sans incidence sur la recevabilité de ses conclusions dirigées contre un acte de recouvrement d'un titre de perception, émis ultérieurement à sa radiation, d'un montant différent correspondant au reliquat de la somme restant due. Il en est de même, de la circonstance qu'il n'aurait pas contesté les courriers des 30 mars 2017 et 17 août 2017 l'informant seulement qu'il devait rembourser les sommes indument payées de 1 000 euros et 1 101,86 euros, objet des créances en litige, et qu'un titre de perception lui serait notifié, lesquels courriers sont au demeurant insusceptibles de recours, n'a pas pour effet de rendre irrecevables ses conclusions dirigées contre les derniers actes de recouvrement de ces mêmes créances et au soutien desquelles il est recevable à contester l'exigibilité de la somme réclamée. S'agissant de la créance dont le recouvrement est poursuivi E le titre de perception émis le 8 août 2017 7. Il résulte de l'instruction que pour la période du 30 septembre 2011 au 31 mars 2014, une avance réglementaire de solde budgétaire a été indûment versée à M. A pour un montant de 3 474,75 euros. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé a été informé de ce trop versé, alors qu'il était toujours militaire, E un courrier du 25 juillet 2015, notifié le 5 octobre 2015. Cet acte a valablement interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de deux ans, les sommes perçues à tort avant le 1er octobre 2013 étant prescrites. Si l'administration précise que, E un courrier du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) du 10 juillet 2017, M. A a été informé que le recouvrement de sa dette de 3 474,75 euros n'avait pu être effectué E prélèvement sur sa solde qu'à hauteur de 271,50 euros, et que le reliquat de trop perçu restant dû allait donner lieu à un titre de perception de 3 203,25 euros, et si un titre de perception a été émis le 8 août 2017, faute de date certaine de sa notification, c'est au plus tard le 16 mars 2018, lorsqu'il a exercé une réclamation préalable à l'encontre de ce titre de perception, que l'intéressé est réputé avoir eu connaissance de cette créance. 8. Il s'ensuit, que c'est à compter de cette date que la prescription biennale a valablement été interrompue. Il en résulte que les sommes qui lui ont été versées jusqu'au 16 mars 2016 correspondent à des créances prescrites. M. A est ainsi fondé à se prévaloir de cette prescription. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge de la somme 3 203 euros réclamée à M. A, relative à des rémunérations perçues durant la période allant du 30 septembre 2011 au 31 mars 2014. S'agissant de la créance dont le recouvrement est poursuivi E le titre de perception émis le 5 mai 2017 : 9. Il résulte de l'instruction que pour la période du 10 décembre 2012 au 31 mai 2016, une avance, avant le départ du requérant en opérations extérieures (OPEX), d'un montant de 1 000 euros a été indûment versée à M. A. Il résulte également de l'instruction que faute de date certaine du versement des sommes en litige et de la notification tant du courrier du 2 août 2016, adressé alors qu'il était toujours militaire, l'informant du trop versé, que le courrier du CERHS du 30 mars 2017, l'informant que le recouvrement de cette somme donnera lieu à un titre de perception, puis le titre de perception émis le 5 mai 2017, c'est au plus tard le 16 mars 2018 que l'intéressé est réputé en avoir pris connaissance, lorsqu'il a exercé une réclamation préalable à l'encontre de ce titre. Il s'ensuit que la prescription biennale a valablement été interrompue à cette date. Il en résulte que les sommes qui lui ont été versées jusqu'au 16 mars 2016 correspondent à des créances prescrites, quand bien même la saisie à tiers détenteur effectuée le 26 novembre 2020 auprès de BNP Paribas, a permis de recouvrer la créance. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la créance est partiellement prescrite en tant qu'elle porte sur des sommes indûment perçues avant le 16 mars 2016. S'agissant de la créance dont le recouvrement est poursuivi E titre de perception émis le 25 octobre 2017 : 10. Il résulte de l'instruction que pour la période du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2016, une somme de 1 001,86 euros correspondant à 32,61 euros au titre de l'indemnité de résidence en métropole, 208,03 euros au titre de l'indemnité pour charges militaires et de 1 086,89 euros au titre de la solde de base, a été indûment versée à M. A. Il résulte également de l'instruction qu'un courrier du 17 août 2017, notifié le 28 août 2017, l'informant du trop-perçu et que le recouvrement de cette somme donnera lieu à un titre de perception a valablement interrompu la prescription, laquelle a recommencé à courir pour un nouveau délai de deux ans. 11. Faute cependant d'établir la date certaine de la notification du titre de perception émis le 25 octobre 2017, c'est au plus tard le 16 mars 2018 que l'intéressé reconnaît dans sa requête en avoir pris connaissance, date à laquelle, ainsi que précisé, il a exercé une réclamation préalable, soit dans le nouveau délai de deux ans qui expirait le 28 août 2019. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription de cette créance. Sur la prescription de l'action en recouvrement : 12. En premier lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent E cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". 13. Le délai de prescription de l'action en recouvrement des créances litigieuses est de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. 14. En outre, d'une part, aux termes de l'article 119 du décret du 7 novembre 2012 : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises E l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. () ". Aux termes de l'article R. * 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues E l'article L. 281 peuvent être formulées E le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". 15. Il résulte de ces dispositions qu'un acte de poursuite diligenté pour la récupération E l'État d'un indu de traitement d'un agent public peut être contesté, d'une part, devant le juge de l'exécution, pour les contestations de la régularité formelle de cet acte et, d'autre part, devant le juge compétent pour connaître du contentieux du bien-fondé de la créance, pour les contestations portant sur l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée. 16. D'autre part, aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception (). / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. /La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ". 17. Lorsque le redevable d'une créance se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de la créance. La prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir. Lorsqu'une réclamation a été présentée à l'administration à l'encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s'il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre, la prescription de l'action en recouvrement à la condition que celle-ci n'implique l'appréciation d'aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu'il a produites ou exposées dans sa réclamation. 18. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées E l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. S'agissant de la réclamation préalable prévue à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relative au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, si la notification de la décision ne comporte pas les mentions prévues E l'article R. 421-5 du code de justice administrative ou si la preuve de la notification de cette décision n'est pas établie, le contribuable doit adresser sa réclamation dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l'acte de poursuite lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, ce délai ne peut excéder un an. 19. M. A soutient que l'administration ne pouvait recouvrer les sommes versées notamment entre le 1er et le 31 octobre 2016, relatives à des indus de rémunération, au motif que l'action en recouvrement était prescrite lorsque les saisies à tiers détenteurs ont été mises en œuvre. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que précisé, que le courrier du 17 août 2017 informant M. A d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 1 101,86 euros et dont le recouvrement de cette somme donnera lieu à un titre de perception a valablement été notifié le 28 août 2017. Si le justificatif de la notification du titre de perception émis le 25 octobre 2017 n'est pas établi, il est soutenu E le requérant dans sa requête qu'il a en a eu connaissance en mars 2018, celui-ci ayant contesté le titre de perception auprès du comptable public le 16 mars 2018. Sa contestation a été rejetée E un courrier du CERHS du 5 avril 2018, date à compter de laquelle a ainsi pu commencer à courir le délai de prescription de 5 ans de l'action en recouvrement. Il est constant qu'une mise en demeure prise le 26 novembre 2018 constitue le premier acte de poursuite du titre de perception émis le 25 octobre 2017, l'administration ne produit toutefois aucun justificatif de notification de cette mise en demeure. Une nouvelle mise en demeure a été prise le 27 février 2019, et réceptionnée E l'intéressé le 7 mars 2019. Toutefois, M. A n'établit pas avoir contesté cette mise en demeure dans le délai de deux mois à compter de sa notification, ainsi que l'indique la mention des voies et délai de recours. Il est ainsi irrecevable à soulever la prescription de l'action en recouvrement, laquelle n'était au demeurant pas prescrite, le DDFIP des Alpes-Maritimes ayant légalement pu prendre le 26 novembre 2020 la saisie à tiers détenteur en vue de recouvrer la somme en litige. 20. E suite, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de ces titres de perception doit être écarté. Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision du 8 février 2021 du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et des saisies à tiers détenteur effectuées le 26 novembre 2020 : 21. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit E référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 22. M. A excipe de l'illégalité du titre de perception émis le 25 octobre 2017, afin d'obtenir l'annulation des actes de recouvrement afférents à la créance mise à sa charge. Ce titre précise que l'objet de la créance correspond à un indu de solde perçu au titre de la période du 1er au 31 octobre 2016, d'un montant de 1 102 euros conformément à la lettre du CERHS du 17 août 2017. Ce courrier, notifié à l'intéressé le 28 août 2017, précise que cette somme se compose de l'indemnité de résidence en métropole d'un montant de 32,61 euros, de l'indemnité pour charges militaires de 208,03 euros, de la solde de base de 1 086,89 euros, desquelles sont déduites les cotisations sociales à hauteur de 225,67 euros. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement informé des bases et éléments de calcul de la dette dont il lui était demandé règlement. 23. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été précisé au point 15 du présent jugement, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des moyens tirés de la méconnaissance des exigences formelles des actes de recouvrement et de l'insuffisante motivation de ceux-ci, dès lors que ces moyens se rapportent à la régularité en la forme des saisies à tiers détenteurs attaquées. E suite, le moyen doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 203 euros et, si elle lui a été versée avant le 16 mars 2016, la somme de 1 000 euros, réclamées à M. A E les titres de perception émis respectivement le 8 août 2017 et 5 mai 2017 et d'annuler E voie de conséquence les saisies à tiers détenteur effectuées le 26 novembre 2020 en vue de recouvrer ces deux créances. Le surplus des conclusions de M. A doit être rejeté. Sur les frais liés au litige : 25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés E M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé du paiement de la somme de 3 203 euros (trois mille deux cent trois euros) réclamée E le titre de perception émis le 8 août 2017 et, sous réserve qu'elle lui ait été versée avant le 16 mars 2016, de la somme de 1 000 euros (mille euros) réclamée E le titre de perception émis le 5 mai 2017. Article 2 : La décision attaquée du 8 février 2021 et les saisies à tiers détenteur effectuées le 26 novembre 2020 en vue de recouvrer les deux créances mentionnées à l'article 1er sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre des armées et au Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public E mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, Signé : M. D La présidente, Signé : S. PERDULa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2100911_20230420
Données disponibles
- Texte intégral