TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100911_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2021 sous le n°2100911, l'EURL La belle caudalie " chez tonton ", prise en la personne de son représentant légal en exercice M. A, et représentée par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication des rapports administratifs établis les 24 et 25 janvier 2021 par les militaires de la brigade autonome de Bernis ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 février 2021 portant fermeture administrative temporaire de l'établissement La belle caudalie " chez tonton " ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard d'abroger l'arrêté préfectoral portant fermeture administrative temporaire de l'établissement La belle caudalie " chez tonton " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un double vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations et que les rapports administratifs de gendarmerie ne lui n'ont pas été communiqués ; - il méconnait les dispositions des articles L. 3131-2 à L. 3131-20 du code de la santé publique ; - il est entaché d'une erreur matérielle de faits ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est disproportionné dès lors qu'il prononce une fermeture de l'établissement pour une durée de deux mois ; - elle a subi un préjudice économique résultant de la fermeture de l'établissement. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise La belle caudalie " chez tonton " demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 février 2021 par lequel le préfet du Gard a prononcé pour une durée de deux mois la fermeture de cet établissement. Sur les conclusions avant-dire droit : 2. L'article L. 5 du code de justice administrative énonce que : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence () ". 3. La préfète du Gard ayant produit, le 7 juillet 2021, les rapports administratifs de gendarmerie des 24 et 25 janvier 2021, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner avant-dire droit la communication de ces rapports par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. Si l'intéressée soutient que l'arrêté préfectoral litigieux est insuffisamment motivé, il comporte l'énoncé des considérations de droit qui en constitue le fondement. Par ailleurs, il énonce les motifs de fait et notamment que le 23 janvier 2021 un client de l'établissement, dépourvu de masque de protection, consommait une boisson dans l'établissement, que le gérant de l'établissement ne portait pas de masque de protection et que le 24 janvier 2021 une cliente de l'établissement, dépourvue de masque de protection, consommait une boisson dans l'établissement et que le gérant de l'établissement ne portait pas de masque de protection. Il vise enfin les rapports administratifs de gendarmerie du 27 décembre 2020 et des 24 et 25 janvier 2021 ainsi que la mise en demeure du 11 janvier 2021 et sa notification du 13 janvier 2021. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. Sur le fondement de l'article L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 a déclaré l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur le territoire de la République. Aux termes de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : " Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre. Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public. Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret ". 7. En prévoyant que l'arrêté ordonnant la fermeture d'un établissement sur le fondement du décret du 29 octobre 2020 est pris après mise en demeure restée sans suite, ces dispositions ont entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles est soumise l'intervention d'une telle décision. Compte tenu de la situation d'urgence liée à la propagation de l'épidémie de covid-19 constatée par décret du président de la République, la préfète du Gard pouvait légalement prendre la décision en litige en se dispensant de procédure contradictoire en application de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure en l'absence d'engagement d'une procédure contradictoire. 8. Aux termes de l'article L. 3131-15 6°, en vigueur au jour de l'édiction de la décision attaquée, du code de la santé publique : " I.- Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique [..] 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l'exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d'accès aux locaux à usage d'habitation. ". Aux termes de l'article L. 3131-16, alors applicable, du même code : " Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le ministre chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l'exception des mesures prévues à l'article L. 3131-15, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12. Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la santé peut prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l'application des mesures prescrites par le Premier ministre en application des 1° à 9° du I de l'article L. 3131-15. Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ". Selon les termes de l'article L. 3131-17, alors en vigueur, dudit code : " I. - Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16, ils peuvent habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions ". 9. Il ressort des pièces du dossier que les trois rapports de gendarmerie du 27 décembre 2020 et des 24 et 25 janvier 2021 font état de manière détaillée de plusieurs faits répétés commis les 26 et 30 novembre 2020, les 1er, 2, 9,11, 17, 23 et 24 décembre 2020, en l'occurrence non port du masque par le gérant de l'établissement et par les clients ainsi que de vente de boissons à consommer sur place. Ces rapports administratifs font foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, les attestations de la requérante qui sont postérieures à la décision attaquée et qui se bornent à indiquer que le gérant respecte les mesures sanitaires ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits ainsi établie. Par suite, l'arrêté préfectoral litigieux n'est pas entaché d'une inexactitude matérielle des faits. 10. Il résulte de la décision contestée que l'établissement a été fermé pour une durée de deux mois en raison des infractions réitérées énoncées au point 9 qui ont été commises par M. A et par les clients de l'établissement. Or, ces faits se sont produits entre la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021, c'est-à-dire au cours d'une période correspondant à un seuil élevé de circulation du virus SARS-CoV-2. Par suite, le préfet du Gard a pu, sans méconnaitre les dispositions des articles L. 3131-2 à L. 3131-20 du code de la santé publique ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni présenté un caractère disproportionné, prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de deux mois. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la préfète du Gard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'entreprise la belle caudalie " chez tonton " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : La requête de la EURL La belle caudalie " chez tonton " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la EURL La belle caudalie " chez tonton " et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Peretti, président rapporteur, M. Parisien, premier conseiller, Mme Chamot, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le président rapporteur, P. BL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. PARISIEN Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA305 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2100911_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel