TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100911_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur l'a affecté à la préfecture de la Creuse à compter du 1er juin 2018.
Il soutient que :
- l'arrêté du 14 octobre 2020 est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- l'arrêté du 14 octobre 2020 prononçant son affectation à la préfecture de la Creuse à compter du 1er juin 2018 méconnaît l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au jugement n° 1800715 du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal a annulé un précédent arrêté du 26 mars 2018 ayant le même objet ;
- le ministre de l'intérieur, en ne prenant en compte ni ses démarches tendant à ce qu'il soit mis fin à son affectation à la préfecture de la Creuse ni les avis favorables de la préfète de la Creuse quant à son souhait de mobilité, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- son affectation à la préfecture de la Creuse révèle la " forme de harcèlement " dont il a fait l'objet, " correspond à une rétrogradation déguisée " et est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Attaché principal d'administration de l'Etat, M. B a été affecté pour une période de deux ans au secrétariat général pour l'administration de la police de Nouvelle-Calédonie à compter 1er avril 2014. En application du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996, cette affectation a été renouvelée pour une nouvelle période de deux ans à compter du 1er avril 2016. M. B a ensuite bénéficié d'un congé administratif du 1er avril au 31 mai 2018. Par un jugement n° 1800715 en date du 7 juillet 2020, le tribunal a annulé l'arrêté du 26 mars 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a affecté M. B à la préfecture de la Creuse à compter du 1er juin 2018 en raison d'un vice de procédure dès lors que le ministre n'a pas justifié que la situation de l'intéressé avait préalablement fait l'objet d'un avis rendu par la commission administrative paritaire. A la suite de cette annulation, le ministre de l'intérieur a, par un arrêté du 14 octobre 2020, à nouveau affecté M. B à la préfecture de la Creuse à compter du 1er juin 2018. Par cette requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment () l'affectation () ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. M. B n'apporte pas d'éléments de fait susceptibles de faire présumer que l'arrêté du 14 octobre 2020 l'affectant à la préfecture de la Creuse à compter du 1er juin 2018 s'inscrirait dans le cadre d'un harcèlement moral.
5. En deuxième lieu, les mutations d'office des fonctionnaires ne sont pas au nombre des décisions administratives défavorables pour lesquelles l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose la motivation. Il s'ensuit que, comme le soutient le ministre de l'intérieur en défense, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 14 octobre 2020, qui ne constitue pas une sanction déguisée, est inopérant et doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, l'autorité absolue de la chose jugée s'attache au dispositif d'un jugement qui annule une décision administrative et aux motifs qui en sont le support nécessaire. Contrairement à ce que soutient M. B, l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au jugement n° 1800715 du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 26 mars 2018 au seul motif que le ministre de l'intérieur n'a pas justifié que la situation de l'intéressé avait préalablement fait l'objet d'un avis rendu par la commission administrative paritaire ne faisait pas obstacle, compte tenu de l'unique motif d'annulation retenu, à ce que l'administration prenne une nouvelle décision d'affectation d'office à la préfecture de la Creuse à compter du 1er juin 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au jugement n° 1800715 du 7 juillet 2020 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, comme il a été indiqué au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 14 octobre 2020 affectant M. B à la préfecture de la Creuse à compter du 1er juin 2018 puisse être regardé comme une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté " correspond à une rétrogradation déguisée " doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si M. B fait valoir qu'en ne tenant compte ni de ses démarches tendant à ce qu'il soit mis fin à son affectation à la préfecture de la Creuse ni des avis favorables qui ont été émis par la préfète de la Creuse quant à son souhait de mobilité, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les missions qui lui ont été confiées dans le cadre de son affectation à la préfecture de la Creuse ne relèveraient pas de son grade.
9. En dernier lieu, le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur l'a affecté à la préfecture de la Creuse à compter du 1er juin 2018.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
J.B. A
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2100911_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel