TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100912_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité pour la période de novembre 2019 à avril 2020 pour un montant total de 2 256,31 euros.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes.
La requête a été communiquée au département du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 janvier 2021, le président du conseil départemental du Nord a refusé d'annuler les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité notifiés à Mme A le 22 octobre 2020 concernant la période de novembre 2019 à avril 2020 et d'un montant total de 2 256,31 euros. Par la requête susvisée, Mme A demande la remise gracieuse de ces dettes.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A n'est pas en cause et que les indus en cause ont été générés par une prise en compte tardive de son déménagement par les services de la caisse d'allocations familiales. Mme A, qui ne conteste pas qu'elle n'avait pas le droit de percevoir les sommes en litige, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette et produit dans le cadre la présente instance un tableau de ses ressources et charges actuelles. Toutefois, elle ne verse aucun justificatif au soutien de ses allégations. Par suite, elle n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'intégralité de la dette restant à sa charge, selon un échéancier à définir, le cas échéant, avec la caisse d'allocations familiales ou la paierie départementale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour le tribunal de procéder à une remise gracieuse de dette en faveur de Mme A.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au département du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé S
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2100912_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel