TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100912_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants d'un montant de 592 euros au titre de l'année 2020.
Il soutient que le logement imposé n'étant pas habitable, il ne pouvait faire l'objet d'une taxe sur les logements vacants.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de Mme Karine Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est propriétaire d'un appartement de 80 m2 et d'un hangar sis à 385 chemin de l'Audiarde sur la commune de La Cadière d'Azur. A ce titre, il a été assujetti à une cotisation de taxe sur les logements vacants d'un montant de 592 euros au titre de l'année 2020. M. B a présenté une réclamation contre cette imposition laquelle a été rejetée par l'administration fiscale le 3 février 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants d'un montant de 592 euros au titre de l'année 2020.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que par une décision en date du 21 juin 2021, le bien n° 0270690334N imposé au titre de la taxe sur les logements vacants qui correspondait en réalité à un hangar et non à une maison, a fait l'objet d'un dégrèvement total d'un montant de 205 euros par l'administration fiscale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition litigieuse concernant ce bien.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts alors en vigueur : " () II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. ".
4. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son ou ses logements au cours de la période litigieuse est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières ou à un désintérêt des locataires ou des acquéreurs malgré la mise en location ou en vente du bien au prix du marché.
5. Il résulte de l'instruction que pour justifier du caractère non habitable des biens litigieux, M. B soutient en premier lieu que son appartement a subi d'importantes infiltrations en raison de l'état de la toiture laquelle doit faire l'objet d'une réfection totale. Il expose que le logement est insalubre dès lors qu'il ne dispose pas des éléments de confort minimum, notamment concernant les équipements sanitaires. A l'appui de ses allégations, le requérant produit un certain nombre de devis d'un montant total de 156 558,11 euros TTC portant sur des travaux de reprise en sous œuvre et second œuvre, de réfection de la toiture, d'électricité, de plomberie.
6. Il n'est pas contesté que l'appartement litigieux est vacant depuis l'année 2015. L'administration fiscale fait valoir que ce bien a déjà fait l'objet d'un dégrèvement pour les années 2017 et 2018, cette décision ayant été prise afin de laisser du temps à M. B pour la réalisation des travaux nécessaires à la rénovation du logement. Toutefois, il n'apparaît pas que durant cette période, M. B ait entrepris la moindre démarche afin de rendre habitable son logement alors que le premier devis portant sur la rénovation du logement n'est daté que du 20 septembre 2019. Il ne justifie pas ainsi de diligences qui auraient été accomplies en vue de rendre ce bien habitable et le donner en location ou de le mettre en vente. M. B ne démontre pas, par ailleurs, que cette vacance est indépendante de sa volonté, eu égard au coût des travaux éventuels et compte tenu de ses capacités financières.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020 pour son appartement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de dégrèvement de l'imposition litigieuse de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur d'une somme de 205 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
L. A
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2100912_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel