TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100912_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, Mme C B, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " assorti d'une autorisation de travail ou la mention " salarié " sur le fondement de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - le préfet n'a pas motivé sa décision ; - il a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a porté atteinte au droit à l'éducation garanti par le préambule de la Constitution. Par une pièce, qui n'a pas été communiquée, et un mémoire en défense enregistrés les 3 et 4 mars 2023, le préfet de la Guyane, conclut au rejet de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 22 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A et les observations de Me Briolin, substituant Me Rannou, pour le préfet de la Guyane ont été entendus au cours de l'audience publique, M. D n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R.311-12 et R.311-12-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. 2. Le 4 mars 2020, Mme B, ressortissante haïtienne, s'est vu délivrer, pour sa demande de titre de séjour, un récépissé expirant le 3 septembre suivant. Elle indique sans être contredite sur ce point que lorsqu'elle s'est présentée à la préfecture pour le renouvellement de ce récépissé, un agent du bureau de l'accueil et du séjour des étrangers l'a informée de l'existence d'une décision de refus de l'admettre au séjour, dont les motifs lui seraient communiqués par voie postale. Par un courrier adressé au préfet de la Guyane le 11 mars 2021, Mme B a sollicité la communication des motifs de cette décision. Par un courriel du 13 avril suivant, elle a été informée qu'il lui appartenait de présenter une nouvelle demande en qualité d'étranger malade " dans l'état actuel de son dossier et dans sa situation ". Par la présente requête, Mme B conteste la décision implicite de rejet née le 4 juillet 2020 du silence gardé sur sa demande d'admission au séjour. 3. Contrairement à ce que fait valoir le préfet, le courriel du 13 avril 2021 ne se borne pas à " orienter l'intéressée dans ses démarches ". Il révèle l'existence d'une décision expresse de refus d'admission au séjour. Ce refus s'étant substitué à la décision implicite de rejet à l'encontre de laquelle aucun délai de recours n'a pu courir, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse. 4. En vertu de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les personnes ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables les concernant, notamment des mesures de police administrative. En l'espèce, en dépit de sa demande du 11 mars 2021, Mme B n'a pas été mise à même de connaître les éléments de droit et de fait constituant le fondement du refus de séjour. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, elle est fondée à demander l'annulation de cette décision. 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, le réexamen de la demande de Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte. 6. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 22 septembre 2021, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Balima la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision, révélée par le courriel du 13 avril 2021, par laquelle le préfet de la Guyane a refusé d'admettre Mme B au séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un récépissé à Mme B et de réexaminer son droit au séjour dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100912_20230330
Données disponibles
- Texte intégral