TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100913_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021 sous le n° 2100913, et un mémoire, enregistré le 4 mai 2021, M. B C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a implicitement refusé de lui communiquer une copie des décisions ordonnant des fouilles à nu les 11 juillet 2020 et 1er août 2020 ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville de lui communiquer une copie de ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. C soutient qu'en refusant de lui communiquer les documents administratifs en litige, l'administration a méconnu le régime juridique du droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration et prend par ailleurs acte de ce que le directeur de l'établissement nie la matérialité de la fouille à nu du 11 juillet 2020, de sorte qu'il dépose parallèlement une plainte pénale contre le surveillant qui a pratiqué cette fouille à nu et qui en a ensuite dissimulé l'exercice. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - la décision de fouille du 1er août 2020 a été communiquée à l'intéressé le 24 août 2020, soit antérieurement à l'introduction de la requête ; - la décision du 11 juillet 2020 n'existe pas, de sorte que le document demandé ne peut pas être communiqué. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 mars 2021. II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 avril et 19 août 2021 sous le n° 2100914, M. C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a implicitement refusé de lui communiquer une copie des décisions ordonnant des fouilles à nu les 8, 19 et 22 août 2020 ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville de lui communiquer une copie de ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. C soutient qu'en refusant de lui communiquer les documents administratifs en litige, l'administration a méconnu le régime juridique du droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la communication d'une copie des décisions de fouilles réalisées les 8 et 22 août 2020 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le ministre soutient que : - une copie des décisions ayant ordonné les fouilles à nu des 8 et 22 août 2020 a été transmise au conseil du requérant le 6 juillet 2021 ; - il n'y a pas eu de fouille de l'intéressé le 19 août 2020, de sorte que le document demandé n'existe pas et ne peut pas être communiqué. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 mars 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'administration, avant le terme d'un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande tendant à la communication d'un document administratif, a expressément, ou, au terme de ce délai, implicitement refusé de transmettre ce document, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai d'un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Si, en vertu des articles R. 341-1 à R. 341-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission notifie en principe son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat et si l'administration doit informer la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande, cette même administration est toutefois réputée avoir implicitement confirmé son refus initial à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. 2. D'autre part, il résulte de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration qu'en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 de ce même code soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative mise en cause d'informer le demandeur du recours contentieux qu'il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée, de manière expresse ou implicite, après la saisine de cette commission. L'absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l'exercice du recours contentieux, par les articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l'administration et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code. 3. Le 14 août 2020, M. C a demandé à la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville de lui communiquer une copie des décisions ordonnant les fouilles à nu dont il a fait l'objet les 11 juillet 2020 et 1er août 2020. La directrice a implicitement rejeté cette demande. L'intéressé a alors exercé, le 16 septembre 2020, le recours administratif préalable obligatoire devant la CADA laquelle a rendu, le 26 octobre 2020, un avis sous le n° 20203276. 4. Les 19 août 2020 et 3 septembre 2020, M. C a ensuite demandé à la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville de lui communiquer une copie des décisions ordonnant les fouilles à nu dont il a fait l'objet les 8 août 2020 et les 19 et 22 août 2020. La directrice a de nouveau implicitement rejeté cette demande. L'intéressé a alors exercé, le 6 octobre 2020, le recours administratif préalable obligatoire devant la CADA laquelle a rendu, le 18 novembre 2020, un avis sous le n° 20203898. 5. Par des requêtes nos 2100913 et n° 2100914, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C doit être regardé, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 1 à 4, comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a implicitement confirmé son refus de lui communiquer une copie des décisions ordonnant les fouilles à nu dont il a fait l'objet les 11 juillet, 1er, 8, 19 et 22 août 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions relatives aux fouilles à nu des 1er, 8 et 22 août 2020 : 6. Dans le cadre de la présente instance, le garde des sceaux, ministre de la justice a produit la décision du 31 juillet 2020, relative à la fouille intégrale de M. C qui a été réalisée, à l'issue d'un parloir famille, le 1er août 2020. Le ministre a également produit le document " détail d'une fouille individuelle " édité le 6 juillet 2021 matérialisant une décision du 7 août 2020 ordonnant une planification de fouille le 8 août 2020. Enfin, le ministre a communiqué la décision du 21 août 2020 mettant en œuvre un régime de fouille exorbitant, valable du 21 août au 14 novembre 2020, sur le fondement de laquelle a été réalisée la fouille intégrale du 22 août 2020. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de déterminer si ces documents avaient été antérieurement transmis au conseil du requérant, les conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant de communiquer les décisions relatives aux fouilles à nu des 1er, 8 et 22 août 2020 sont devenues sans objet. En ce qui concerne les conclusions relatives à des fouilles à nu réalisées les 11 juillet et 19 août 2020 : 7. Le droit de communication prévu à l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique en principe qu'à des documents existants ou susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant mais ne fait pas obligation à l'administration saisie d'une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. 8. D'une part, le ministre fait valoir qu'il n'existe aucune décision relative à une fouille intégrale ordonnée ou exécutée le 11 juillet 2020. Le requérant, tout en indiquant qu'il compte porter plainte contre le surveillant qui a pratiqué cette fouille sans y être autorisé par une décision formalisée, prend acte de l'inexistence matérielle de cette décision. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a, pour ce motif révélé par les écritures en défense du ministre, rejeté sa demande sur ce point. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la liste des fouilles intégrales pratiquées sur la personne de M. C qui a été produite par le ministre, qu'aucune fouille individuelle n'a été pratiquée le 19 août 2020. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande sur ce point au motif, révélé par les écritures en défense du ministre, que ce document n'existait pas. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 6 à 9, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a implicitement confirmé son refus de communiquer à M. C une copie des décisions ordonnant les fouilles à nu dont il a fait l'objet les 1er, 8, et 22 août 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, S. ALe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier Nos 2100913, 2100914
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2100913_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel