TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100913_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2021, Mme C B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale par laquelle il a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - son état de santé limite grandement son périmètre de marche en extérieur ; - elle bénéficiait d'une carte priorité inclusion portant la mention " stationnement " depuis 2010 ; - le retrait de cette carte en 2020 lui cause de nombreuses difficultés dans sa vie quotidienne ; - elle doit régulièrement se faire accompagner par son époux dans ses déplacements. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant le mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Mme B soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, en faisant valoir qu'elle avait déjà obtenu le bénéfice de cette carte en 2010 et 2015, et que ses possibilités de déplacement sont fortement réduites en raison de son état de santé. Toutefois, la circonstance qu'elle ait obtenu les années précédentes une carte de stationnement pour personnes handicapées ne lui ouvre pas par elle-même un droit à son renouvellement et si la requérante produit un rapport opératoire établit le 27 juillet 2020 pour une intervention réalisée à l'épaule ainsi qu'une facture pour l'installation d'un monte escalier à son domicile en 2006, aucun de ces documents n'est de nature à établir que sa capacité et l'autonomie de déplacement à pied seraient réduites à un périmètre inférieur à 200 mètres. Si elle soutient dans sa requête devoir être régulièrement accompagnée par son époux dans ses déplacements, cette circonstance n'est pas suffisante pour considérer que Mme B doive systématiquement recourir à l'assistance d'une tierce personne ou à l'une des aides prévues par les dispositions réglementaires précitées pour ses déplacements. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. 6. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B présente une nouvelle demande motivée devant la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2100913_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel