TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 5ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100913_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2021 et un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Guilbeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Lesquin s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lesquin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur de droit, les dispositions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies prévues à la section II, du chapitre 6.2, du titre 2, du livre III du règlement du plan local urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille ne pouvant lui être opposées. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la commune de Lesquin, représentée par la SCP Savoie et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, - les conclusions de M. Liénard, rapporteur public, - et les observations de Me Guilbeau, représentant M. A, et de Me Lefevre, représentant la commune de Lesquin. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 décembre 2020, M. A a déposé, en mairie de Lesquin, un dossier de déclaration préalable pour la transformation d'un carport en garage. Par un arrêté du 9 décembre 2020, le maire de la commune de Lesquin s'est opposé à ce projet. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies prévues à la section II, du chapitre 6.2, du titre 2, du livre III du règlement du plan local urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole européenne de Lille (MEL) : " Toute construction doit être implantée avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la voie ouverte à la circulation ". Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, une non-opposition à déclaration préalable ne peut être légalement délivrée pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions. 3. Il est constant que l'habitation de M. A ainsi que le carport à modifier ne sont pas situés à une distance minimum de 5 mètres par rapport à la voie ouverte à la circulation, à savoir la rue Arnaud Tournant. Toutefois, le projet de M. A ne consiste qu'à fermer, par la pose d'une porte de garage et de ses contours en maxibriques, un carport existant, jouxtant l'habitation principale. Le toit du carport et les murs qui le soutiennent, dont l'existence effective et légale n'est pas contestée, constituent une construction existante. Ainsi, les travaux entrepris sur l'immeuble existant, doivent être regardés comme étrangers aux dispositions du PLUi de la MEL précitées au point 2. Il s'ensuit qu'en se fondant, pour s'opposer à la déclaration de travaux, sur les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la MEL, le maire de Lesquin a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Lesquin s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 4 décembre 2020. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen soulevé par le requérant n'est, en l'état du dossier, pas susceptible de fonder cette annulation. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Lesquin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Lesquin une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 décembre 2020 du maire de la commune de Lesquin est annulé. Article 2 : La commune de Lesquin versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Lesquin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Lesquin. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Hervouet, président du tribunal, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, Signé M. LECLERE Le président, Signé C. HERVOUETLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2100913_20231109
Données disponibles
- Texte intégral