TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100914_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 2021 et 28 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnalisée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne répond pas à la demande initiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ; - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - le signataire de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de base légale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 novembre, 4 et 5 décembre 2022 et 6 janvier 2023, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un courrier du 25 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer dès lors que le préfet de la Guyane a délivré une carte de séjour temporaire à la requérante. Par une décision du 7 avril 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane, Mme A n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1987, a sollicité le 18 novembre 2019 le renouvellement de sa carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 10 novembre 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de Mme A au Fichier National des Etrangers (FNE) que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à l'intéressé une carte temporaire de séjour du 24 avril 2022 au 13 avril 2023. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 10 novembre 2021 dans son intégralité. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ont perdu leur objet ainsi que leur intérêt. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au titre des dispositions précitées, le versement d'une somme de 900 euros à Me Marciguey, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Marciguey la somme de 900 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, Signé S. B Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100914_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel