TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100915_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, Mme C E D, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme E D soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'irrégularité ; - il est entaché d'erreur de fait ; il est pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que des dispositions des articles L.313-11 6°, L.313-11 7°, L.313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il porte atteinte au droit à l'éducation garanti par le préambule de la Constitution. Le 5 janvier 2023, Mme E D a présenté des pièces complémentaires, qui n'ont pas été communiquées. Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 6 janvier 2023. Par un courrier du 6 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête sont privées d'objet. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B et les observations de Me Briolin substituant Me Cano pour le préfet de la Guyane. La requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D, ressortissante brésilienne, conteste l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à Mme E D une carte de séjour temporaire valable du 25 août 2022 au 24 août 2023. Cette décision a eu pour effet d'abroger le refus de séjour. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 6 mai 2021, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Balima la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E D dirigées contre l'arrêté pris à son encontre le 22 février 2021 par le préfet de la Guyane. Article 2 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E D et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023 La rapporteure, Signé M.T. BLe président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M. A F La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100915_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel