TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 4×
TA44 · 7ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100915_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Pacheco demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 3 mars 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation ; - la décision préfectorale attaquée est entachée d'un défaut de motivation s'agissant du manque de connaissance des institutions françaises ; - la décision ministérielle attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux dès lors que le ministre se borne à reprendre les termes de la décision préfectorale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît les articles 21-23 et 21-27 du code civil ; s'il ne conteste pas la matérialité des faits pour lesquels il a été condamné, ces faits ne présentent pas, compte tenu de leur ancienneté, de ce qu'ils concernent des atteintes aux biens, et de ce qu'il n'a pas commis depuis de nouvelles infractions, un degré de gravité suffisant pour justifier le rejet de sa demande de naturalisation, dès lors qu'ils n'ont donné lieu qu'au prononcé d'une amende douanière et à trois cents jours-amende à 10 euros, dont il s'est acquitté depuis le 14 janvier 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision de rejet du 2 décembre 2020 s'y est substituée ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 17 décembre 1964, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 3 mars 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision initiale du préfet des Hauts-de-Seine. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d'annulation deviennent dès lors irrecevables. Ainsi les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision préfectorale est inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le postulant a été l'auteur d'importation à des fins commerciales de marchandise présentée sous une marque contrefaisante du 12 novembre 2012 au 5 avril 2013, d'importation sans déclaration en douane applicable à une marchandise prohibée du 12 novembre 2012 au 5 avril 2013 et de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante le 18 février 2014. 5. En premier lieu, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision ministérielle attaquée serait entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux au seul motif que le ministre s'est fondé, comme il pouvait valablement le faire, sur les mêmes circonstances de fait que celles ayant fondé la décision préfectorale du 3 mars 2020. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été prise en opportunité par le ministre de l'intérieur sur le fondement exclusif des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de rejet attaquée méconnaît les dispositions de l'article 21-23 du code civil, lesquelles concernent l'appréciation de la recevabilité des demandes de naturalisation, ne peut être utilement invoqué. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu, sans erreur de droit, se fonder sur des faits ne relevant pas des condamnations mentionnées par les articles 21-23 et 21-27 du code civil. Pour les mêmes raisons, M. A ne peut utilement soutenir à l'encontre de la décision attaquée qu'il remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation. 7. En troisième et dernier lieu, M. A a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 juin 2017, sur l'action pénale, à une peine de trois cents jours-amende à dix euros, et sur l'action douanière, au paiement solidaire avec sa complice et épouse d'une amende douanière de 25 000 euros, pour des faits de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, commis le 18 février 2014, et pour des faits d'importation à des fins commerciales de marchandise présentée sous une marque contrefaisante et d'importation sans déclaration en douane applicable à une marchandise prohibée, commis les 12 novembre 2012 et 5 avril 2013 et non pas sur toute la période courant entre ces deux dates contrairement à ce qu'a pu mentionner le ministre de l'intérieur dans la décision attaquée par une erreur de plume sans incidence sur la légalité de celle-ci. 8. Cette décision est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée concernant les faits dont la matérialité a été considérée comme établie. Si les faits en cause revêtaient une certaine ancienneté à la date de la décision attaquée, ils sont contrairement à ce que soutient le requérant d'une gravité certaine, tel que cela ressort d'ailleurs du quantum des peines prononcées, et ils ne sauraient en outre être qualifiés d'isolés dès lors qu'ils ont été commis à plusieurs reprises sur une période de trois années. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'à la date du 14 janvier 2019 le requérant aurait exécuté les peines auxquelles il a été condamné, le ministre de l'intérieur, compte tenu tant de la nature et de la répétition de ces infractions, que du large pouvoir d'appréciation dont il dispose lorsqu'il examine une demande de naturalisation, n'a pas, en rejetant la demande de M. A, commis d'erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100915_20240418
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