TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100916_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, Mme C A D, représentée par Me Rojas, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 200 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de procéder à son relogement ; - elle subit un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État. Le 19 janvier 2021, la requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. Mme A D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 14 février 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec deux enfants mineurs à charge. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. En outre, le préfet n'a pas non plus exécuté le jugement du 8 janvier 2020, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Paris lui a enjoint d'assurer le relogement de Mme A D, sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 14 août 2019 à l'égard de Mme A D. Sur les préjudices : 3. Il résulte de l'instruction que Mme A D occupe, avec ses deux enfants mineurs nés en 2006 et 2007, un appartement de 32 m2. Si cet appartement n'est pas sur-occupé, la demande de Mme A D conserve un caractère prioritaire dès lors qu'elle est en attente d'un logement social depuis 2005, soit un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. En outre, il résulte de l'instruction que le logement est vétuste et présente d'importantes traces d'humidité et de moisissures. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A D, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A D dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A D n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A D une somme de 2 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Rojas. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, E. B La greffière, I. GARNIERLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2100916_20220707