TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2100916_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mars, 5 mai, et 10 juin 2021 et les 14 avril et 3 mai 2022, Mme G D, représentée par Me Vivier, puis par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Ferrières a délivré à M. B E et à Mme C A un permis de construire une annexe d'habitation et une piscine enterrée sur les parcelles cadastrés section G nos 128, 430 et 431 situées " Le Domaine de Viller " à Ferrières ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ferrières une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué, qui autorise la construction d'une annexe d'habitation, est entaché d'inexactitude matérielle, dès lors que contrairement à ce qu'indique la notice paysagère, le projet ne constitue pas une " annexe " du bâtiment en cours de construction ; l'auteur de la décision attaquée ne pouvait légalement prendre en compte une demande formulée en contradiction avec les documents du dossier ; cette mention fallacieuse vicie le consentement de l'auteur de l'acte ; - il méconnaît les dispositions de l'article 6 du règlement de la zone 1AU du plan local d'urbanisme prévoyant que dans les zones d'implantation obligatoire de façade, les façades sur rue des constructions à usage d'habitation y doivent être édifiées en totalité ; les bénéficiaires ont opté pour une construction dont le sens du faîtage n'est pas conforme à cette prescription ; - il méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement de la zone 1AU du plan local d'urbanisme relatif à l'emprise au sol des annexes et dépendances ; - il méconnaît les dispositions de l'article 10.2 du règlement de la zone 1AU du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur maximale des annexes et dépendances ; - le sens du faîtage du projet méconnaît le règlement et le plan de composition du règlement du lotissement " Le Domaine de Viller ". Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2021, la commune de Ferrières, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire contesté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, M. B E et Mme C A, représentés par Me Lemaire-Vuitton, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante des dépens et d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire contesté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2022 à 12 heures 00. Connaissance prise du mémoire présenté pour Mme D, enregistré le 11 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - les observations de Me Richard, représentant Mme D, - les observations de Me Tadic, représentant la commune de Ferrières, - et les observations de Me Lemaire-Vuitton, représentant M. E et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Ferrières a délivré à M. B E et à Mme C A un permis de construire une annexe d'habitation et une piscine enterrée sur les parcelles cadastrés section G nos 128, 430 et 431 situées " Le Domaine de Viller " à Ferrières. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 20 janvier 2021 vise la demande de permis de construire déposée en mairie le 18 novembre 2020 en vue de la " construction d'une annexe d'habitation et une piscine enterrée ". S'il ressort des pièces du dossier que la notice paysagère jointe au dossier de demande de permis de construire déposé par M. E et Mme A mentionne que le bâtiment envisagé constitue une " annexe d'un bâtiment en cours de construction sur la même propriété ", cette demande, dont la page de garde mentionne que le projet porte sur un " bâtiment d'habitation ", comportait néanmoins un plan de masse coté en trois dimensions faisant apparaître la construction projetée, un plan de coupe, un plan des façades, ainsi qu'un document graphique. En outre, il ressort de la description du projet tel qu'il ressort du formulaire cerfa de demande de permis de construire qu'il consiste en la " réalisation d'un bâtiment d'habitation et une piscine extérieure sur une double parcelle sur laquelle une habitation principale est en cours de construction ". L'ensemble de ces indications ont permis au service instructeur d'apprécier en toute connaissance de cause la nature et les dimensions exactes du projet. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'indication figurant dans la notice paysagère et reprise dans les visas de l'arrêté attaqué ait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, ni que le maire se serait mépris sur sa nature. Par suite, les moyens tirés de ce que le permis de construire litigieux serait entaché d'une erreur de fait ou qu'il aurait été délivré sur la base d'un dossier imprécis ou inexact doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement de la zone 1AU du plan local d'urbanisme de la commune de Ferrières : " 6.1. Les constructions devront être édifiées en recul ou en limite : / 6.1.1. Du plan d'alignement approuvé, / 6.1.2. De l'alignement des voies automobiles, / 6.1.3. Du recul d'alignement indiqué au plan, / 6.2 Néanmoins / 6.2.1. Pour les unités foncières concernées par une zone d'implantation obligatoire de façade, la façade sur rue des constructions à usage d'habitation y sera édifiée en totalité () ". 5. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, ni du plan local d'urbanisme de la commune de Ferrières, que les parcelles d'implantation du projet contesté seraient situées dans un zone d'implantation obligatoire de façade dans lesquelles la façade sur rue des constructions à usage d'habitation doit y être édifiée en totalité. Par suite, à supposer même qu'elles puissent être interprétées comme réglementant le sens du faîtage des constructions, Mme D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la demande de permis de construire présentée par M. E et Mme A que le projet litigieux consiste en la construction d'une maison d'habitation et non d'une annexe en dépit de l'indication portée sur la notice paysagère jointe à cette demande. Dans ces conditions, Mme D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 9 et 10.2 du règlement de la zone AU du plan local d'urbanisme de la commune applicables aux seules annexes et dépendances. 7. En dernier lieu, Mme D soutient que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article 2 du règlement du lotissement " Le Domaine de Viller " et le plan de composition du lotissement dès lors que l'implantation du projet litigieux méconnaîtrait le sens du faîtage imposé par ces documents. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un arrêté du 22 novembre 2017, le maire de la commune de Ferrières a délivré à la société Cap Immo un arrêté accordant un permis d'aménager modificatif portant suppression du règlement de ce lotissement et du sens du faîtage principal indiqué sur le plan de composition. Par ailleurs et à le supposer opposable, le " sens du faîtage secondaire " porté sur le plan de composition du lotissement n'a ni pour objet ni pour effet de règlementer l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou aux voies privées ou publiques. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la construction litigieuse aurait dû être implantée à plus de trois mètres de la limite de propriété. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du lotissement " le Domaine de Viller " et de son plan de composition en ce qui concerne le sens du faîtage doit en tout état de cause être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Ferrières et par les bénéficiaires du permis de construire litigieux, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Ferrières qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D une somme de 750 euros à verser à la commune de Ferrières ainsi qu'une somme de 750 euros à verser à M. E et à Mme A. 10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. E et Mme A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Mme D versera une somme de 750 (sept cent cinquante) euros à la commune de Ferrières ainsi qu'une somme de 750 (sept cent cinquante) euros à M. E et à Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Ferrières et de M. E et Mme A est rejeté. Article 4 : La présent jugement sera notifié à Mme G D, à la commune de Ferrières, à M. B E et à Mme C A. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, R. F Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2100916
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2100916_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel