TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100916_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2021 et 19 avril 2021, M. C A demande au tribunal de condamner le département de l'Isère à lui verser la somme de 2500 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'un accident survenu sur la commune de Voreppe. Il soutient que son accident serait la conséquence d'un manque de visibilité à l'intersection entre la RD 1075 et le chemin des Espinas du fait d'un panneau implanté sur l'ilot central et la responsabilité du département est engagée pour faute présumée à raison du défaut d'entretien normal de la voie. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 2023, ce dernier non communiqué, le département de l'Isère, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réalité de l'accident n'est pas établie ; - aucun défaut d'entretien normal de la route départementale ne peut être retenu ; - seule une faute de M. A est à l'origine de l'accident ; - le montant des dommages n'est pas justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Anne-Sibylle Vaillant, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 juin 2020, M. A qui circulait sur la commune de Voreppe en voiture entre l'avenue du 11 novembre et le chemin des Espinas a subi un accident qui occasionné des dommages matériels. Estimant que la responsabilité du département de l'Isère est engagée au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public il lui a adressé une demande préalable le 17 juin 2020 qui est restée sans réponse. Par la présente requête, il demande la condamnation du département à lui verser une somme de 2500 euros. 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. En l'espèce M. A soutient que le panneau de signalisation implanté sur l'ilot central l'aurait empêché en raison de son diamètre trop important de voir le véhicule qui avançait en sens inverse. Il n'aurait aperçu que la caravane qui se trouvait juste derrière ce véhicule mais qui était visible du fait de sa hauteur. M. A se prévaut à l'appui de ses allégations du constat amiable établi avec le propriétaire du véhicule, d'un constat d'huissier accompagné de photographies et de témoignages de deux riverains concernant le caractère accidentogène de l'intersection. Toutefois il résulte de l'instruction que la voie de tourne à gauche sur laquelle le véhicule de M. A se situait présente une longueur suffisante pour permettre de s'arrêter avant le panneau pour emprunter le chemin d'Espinas. En outre le panneau étant implanté au-delà de l'intersection, M. A bénéficiait, avant de s'engager à gauche pour emprunter ce chemin, d'une visibilité suffisante. Enfin l'intéressé connaissait parfaitement les lieux puisque cette intersection permet d'accéder à son domicile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation du département de l'Isère pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Par voie de conséquence , sa requête doit être rejetée. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de l'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. B et M. D, premier conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, S. B Le président, JP. WYSS Le greffier, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2100916_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel