TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100916_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 7 juin 2021, 13 août 2021 et 4 novembre 2022, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a refusé de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " portant mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient qu'elle souffre de problèmes de santé qui rendent ses déplacements difficiles. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, le président du conseil départemental de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée. Il soutient que la requérante ne remplit pas les conditions d'attribution de la carte litigieuse dès lors que son périmètre de marche n'est pas limité et qu'elle n'utilise pas d'aide technique pour ses déplacements. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a sollicité le 6 octobre 2020, l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant mention " stationnement pour personnes handicapées " auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H.) de la Corrèze. Par une décision en date du 25 février 2021, le président du conseil départemental de la Corrèze, après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) de la Corrèze, a rejeté la demande de Mme D. Par un courrier en date du 19 mars 2021, la requérante exerçait un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision en date du 29 avril 2021, le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté le recours gracieux formé par la requérante à l'encontre de la décision de refus d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seul, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments médicaux fournis par Mme D, qui a levé le secret médical, que les difficultés qui l'affectent, se traduisant notamment par une cervicalgie chronique et une lomboradiculalgie chronique, ont une incidence sur sa vie quotidienne dès lors qu'elle n'est pas en capacité de faire sa toilette de façon autonome ni de marcher sur une longue distance. Toutefois, si cet état pathologique peut affecter sa mobilité pédestre et son autonomie, la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit au dossier que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres ou que son état nécessiterait une aide technique ou humaine lors de ses déplacements extérieurs. Il s'ensuit qu'elle ne justifie pas remplir les conditions pour se voir délivrer la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées " telles que fixées par les dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme D est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. B Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2100916_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel