TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100917_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. C A forme opposition à la contrainte en date du 19 avril 2021, et signifiée le 31 mai 2021, qui lui a été délivrée par la caisse d'allocations familiales de l'Indre pour le recouvrement d'une somme de 291,38 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. Il soutient que : - l'indu réclamé correspond à une aide personnalisée au logement qui a été directement versée au propriétaire du logement qu'il occupait ; - ses ressources ne lui permettent pas de rembourser l'indu réclamé. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive dès lors que la contrainte date du 19 avril 2021 et que le requérant n'a formé opposition que le 7 juin 2021 alors qu'il ne disposait que d'un délai légal de quinze jours pour le faire ; - l'aide personnalisée au logement versée au requérant est venue en déduction du loyer dû par M. A ; le bailleur ne peut être tenu au remboursement de cette mensualité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Indre a, en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 31-11 du code de la construction et de l'habitation, délivré à M. A une contrainte d'un montant de 291,38 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement au titre du mois de mai 2019. Ce dernier forme, par la présente requête, opposition à cette contrainte devant le tribunal administratif, comme l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale lui en donne la faculté. 2. Aux termes de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement est versée : En cas de location, au bailleur du logement, sous réserve des dispositions des articles L. 351-11 et L. 353-9 ; En cas de mandat de gérance de logements, l'aide personnalisée peut être versée au mandataire. Dans les autres cas, à l'établissement habilité à cette fin. Dans des cas qui seront précisés par décret, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement. Lorsque l'aide est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement. Sous réserve des dispositions du premier alinéa ci-dessus, l'aide personnalisée au logement est insaisissable et incessible sauf au profit de l'établissement habilité ou du bailleur ou, le cas échéant, de l'organisme payeur dans le cas prévu à l'article L. 351-11, alinéa 3, in fine. ". L'article L. 351-11 du même code dispose que : " () Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 351-9, alinéa 5, déduit ces sommes du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le recouvrement s'effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur (). ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où l'aide personnalisée au logement est versée directement au propriétaire du logement, dont le bénéficiaire est locataire, cette aide vient en déduction des loyers réclamés au locataire qui est, ainsi, le bénéficiaire indirect de l'aide. Dans ce cas, le remboursement de l'aide doit être mis à la charge non du propriétaire, qui n'en a pas bénéficié, mais du locataire qui en a indirectement bénéficié. Par suite, contrairement à ce que prétend le requérant, la circonstance que l'aide a été versée au propriétaire du logement qu'il occupait ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé vis-à-vis de la caisse d'allocations familiales de l'Indre comme le redevable de l'aide indûment versée. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations de l'Indre, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A et à la caisse d'allocations familiales de l'Indre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, N. D Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2100917_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel