TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100917_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021 sous le n° 2100917, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte du 11 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Sarthe lui demande le remboursement d'une somme totale de 3 431,93 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année. Il soutient qu'il ne peut être considéré comme ayant une vie maritale dès lors qu'il se limite à aider financièrement Mme C, avec laquelle la caisse d'allocations familiales a estimé qu'il résidait. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les investigations menées par un de ses contrôleurs ont établi qu'au mois de janvier 2016, M. B a communiqué l'adresse de Mme C à son établissement bancaire et sa caisse primaire d'assurance maladie, que son nom figure sur la boîte aux lettres de cette même personne et qu'il paie une partie du loyer ainsi que les factures d'énergie de Mme C. II - Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021 sous le n° 2100921, Mme D C doit être regardée comme formant opposition à la contrainte du 11 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Sarthe lui demande le remboursement d'une somme totale de 3 431,93 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année. Elle soutient qu'elle vit seule et que M. B se limite à l'aider financièrement. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les investigations menées par un de ses contrôleurs ont établi que Mme C avait repris une vie de couple avec M. B depuis le mois de janvier 2016, ce dernier ayant communiqué l'adresse de la requérante à son établissement bancaire et à sa caisse primaire d'assurance maladie et son nom figurant sur la boîte aux lettres de Mme C, dont il paie par ailleurs une partie du loyer ainsi que les factures d'énergie. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte émise le 11 décembre 2020 par la caisse d'allocations familiales de la Sarthe, M. B et Mme C ont été sommés de rembourser, d'une part, la somme de 229,23 euros versée indument au titre de la prime d'activité pour la période comprise entre le 1 er mars et le 31 mai 2016, d'autre part, la somme de 3 050,25 euros versée indument au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période comprise entre le 1 er mars 2016 et le 30 juin 2018 et, enfin, la somme de 152,45 euros versée indument, au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année pour la période comprise entre le 1er et le 31 décembre 2018. Cette contrainte a été signifiée, le 6 janvier 2021, par deux actes d'huissier de justice, l'un adressé à M. B et l'autre à Mme C. Par requête n° 2100917, M. B forme opposition à cette contrainte. Par requête n° 2100921, Mme C forme également opposition à cette contrainte. 2. Les requêtes n° 2100917 et n° 2100921, présentées respectivement pour M. B et Mme C, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article L.823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". En outre, aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article R. 842-3 de ce même code dispose quant à lui que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article l. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". 4. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'un contrôle de situation diligenté par les services de la CAF de la Sarthe le 15 mai 2018, l'agent de contrôle assermenté a constaté que M. B avait donné l'adresse de la mère de ses enfants, Mme C, à son établissement bancaire, le 12 janvier 2016 et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, que le bailleur de Mme C avait indiqué qu'elle résidait dans son logement avec M. B, que ce dernier participait au paiement du loyer et qu'il réglait les factures d'énergie de ce logement depuis, a minima, le mois de janvier 2016 et, enfin, que le nom de M. B figurait sur la boîte aux lettres de ce même logement. Le contrôleur assermenté a ainsi conclu que M. B vivait maritalement avec Mme C depuis le mois de janvier 2016 et a régularisé les droits de ces derniers en prenant en compte cette reprise de vie commune. Par ailleurs, d'une part, M. B et Mme C n'ayant pas exercé de recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 20 mars 2019 par laquelle la directrice de la CAF leur a notifié les indus en litige, ne peuvent contester le bien-fondé de ces indus. D'autre part, s'ils soutiennent qu'ils ne vivent plus maritalement, ils ne produisent aucun élément permettant de contredire les constatations figurant aux termes du rapport de contrôle susmentionné, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et sur lequel est fondée la contrainte à laquelle ils ont formé opposition. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la CAF de la Sarthe a notifié l'indu en litige et a émis la contrainte du 11 décembre 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes formées par M. B et Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2100917 et n° 2100921 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D C et à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La magistrate désignée, A. BAUFUMÉ La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2100921
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2100917_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel