TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100918_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2021, 14 décembre 2022,
4 janvier 2023 et 7 février 2023, l'association pour la défense et la protection de la commune de Varaville, représentée par Me Labrusse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le maire de Varaville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la SAS Promeo IDF tendant à une division de parcelles en vue de construire, ensemble la décision du 22 mars 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Varaville et de la SAS Promeo IDF la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses statuts ont été déposés en 1975 ;
- elle justifie de sa qualité pour agir et d'un intérêt à agir contre la décision attaquée conformément à son objet statutaire ;
- la décision de non-opposition à déclaration préalable méconnaît les articles L. 442-2, L. 442-3 et R. 421-19 du code de l'urbanisme ; le projet de lotissement aurait dû faire l'objet d'un permis d'aménager ;
- l'article R. 122-2 du code de l'environnement a été méconnu ; le projet aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale, le terrain d'assiette du projet global couvrant une superficie supérieure à 10 hectares ; la division du projet en deux lots par le pétitionnaire a pour effet de porter la surface de chacun des lots en dessous du seuil de 10 hectares alors que le terrain d'assiette de l'ensemble de l'opération s'étend sur plus de 10 hectares ; le détournement de procédure, consistant à éviter l'application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, a été commis ;
- le dossier de déclaration préalable ne comprenait pas de plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain et ce, en méconnaissance de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de déclaration ne comprenait pas les pièces exigées, pour le dépôt des demandes de permis d'aménager, par les articles R. 442-3 et suivants du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2022, 4 et 12 janvier 2023, la SAS Promeo IDF, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association pour la défense et la protection de la commune de Varaville une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l'association requérante aurait dû contester la décision implicite née le 25 février 2021 par laquelle le maire de Varaville a rejeté son recours gracieux et non la décision du 22 mars 2021 par laquelle son recours gracieux a été expressément rejeté ;
- le président de l'association requérante ne dispose pas de la qualité permettant de la représenter dans le cadre de la présente instance ;
- l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre une simple autorisation de division en vue de construire ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 442-3 et suivants du code de l'urbanisme est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mai 2022 et 30 décembre 2022, la commune de Varaville, représentée par Me Gorand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut, de l'article L. 600-5 du même code et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 442-3 et suivants du code de l'urbanisme est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme B ;
- et les observations de Me Labrusse, représentant l'association pour la défense et la protection de la commune de Varaville, de Me Farrugia, substituant Me Peru, représentant la SAS Promeo IDF, et de Me Vincent, représentant la commune de Varaville.
Vu les deux notes en délibéré, enregistrées le 29 mars 2023, présentées pour la commune de Varaville et la SAS Promeo IDF.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 octobre 2020, la SAS Promeo IDF a déposé un dossier de déclaration préalable en vue de la division en lots de plusieurs parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune de Varaville. Par l'arrêté attaqué du 26 octobre 2020, le maire de Varaville ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. ". Aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : / - qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / - ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; () ". Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de la déclaration préalable, que le projet de la SAS Promeo IDF consiste à diviser les parcelles cadastrées section AH n° 0010, 0013, 0025, 0026, 0029, 0030, 0032, 0034, 0035, 0036 et section AI n° 0050, 0051, 0055, 0057, 0096 et 0098 pour créer trois lots à bâtir, aucune indication relative à la future implantation de constructions et à la création d'une nouvelle voie sur les parcelles issues de la division n'étant mentionnée dans le dossier. En outre, le projet de division de terrain ne prévoit pas de création ou d'aménagement de voie, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots, les lots A et B étant, au demeurant, déjà desservis par l'avenue du Président René Coty et la rue des Nivéoles et le lot C par une voirie réalisée dans le cadre d'une précédente autorisation d'urbanisme. Si le projet de la SAS Promeo IDF intervient en amont de la délivrance d'un permis de construire au profit d'une société tierce, la SARL Villa Plaisance, pour la construction d'une halle commerciale, de vingt-neuf logements en bande " cœur du village ", de dix " villas Golf " et d'une résidence de loisirs, il ressort toutefois du plan de masse du dossier de demande de permis de construire, et en tout état de cause, que l'ensemble de ces constructions sera implanté sur un seul des trois lots issus de la division foncière objet de la déclaration préalable attaquée. L'opération en litige ne portant que sur la division de parcelles sans conduire, par elle-même, à la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs, constitue un lotissement au sens des dispositions précitées du a) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme et relève, dès lors, du régime de la déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet de division de terrain aurait dû faire l'objet d'un permis d'aménager doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 442-3 et suivants du code de l'urbanisme, relatifs au contenu de la demande de permis d'aménager un lotissement, ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. () ". Aux termes du I de l'article R. 122-2 du même code : " Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ". Il résulte de la rubrique 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement que les opérations d'aménagement sont systématiquement soumises à une évaluation environnementale lorsque leur terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 hectares.
6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le projet objet de la décision attaquée porte sur une division foncière en vue de construire, aucun aménagement n'étant prévu par le projet de division autorisé. Dans ces conditions, et alors même que le terrain d'assiette objet de la division a une superficie de 104 575 mètres carrés, soit plus de 10 hectares, le projet autorisé ne peut être regardé comme une opération d'aménagement au sens de la rubrique 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Si l'association fait valoir que le terrain d'assiette du projet se situe en zone inondable, en dessous du niveau marin et que ces circonstances justifient que le projet soit soumis à une évaluation environnementale, elle ne précise pas au titre de quelle autre rubrique du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, en vigueur à la date de la décision attaquée, le projet de division autorisé aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de division parcellaire, eu égard à son objet, serait susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure du fait de l'absence d'évaluation environnementale ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, si l'association requérante soutient que la division du projet en plusieurs lots par le pétitionnaire avait pour seul objet de porter la surface de plancher de chacun des lots en-dessous du seuil de 10 hectares prévu à la rubrique 39 du tableau annexé à l'article
R. 122-2 du code de l'environnement, cette circonstance, au demeurant non établie, n'est pas de nature à établir l'existence d'un détournement de procédure, l'autorité administrative n'étant pas à l'origine du projet de division parcellaire.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : " () ; b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; (). ". La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de ne pas s'opposer à ces travaux que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. En l'espèce, il ressort du formulaire Cerfa que le projet consiste en la division des parcelles cadastrées section AH n° 0010, 0013, 0025, 0026, 0029, 0030, 0032, 0034, 0035, 0036 et section AI n° 0050, 0051, 0055, 0057, 0096 et 0098 en vue de construire. Le dossier de déclaration préalable comporte, notamment, un plan de situation établi par un géomètre-expert permettant de connaître la localisation exacte du terrain situé sur la commune de Varaville ainsi qu'un plan de division faisant apparaître le terrain, la consistance de la division projetée et la superficie de chacun des différents lots. Si le dossier ne comporte pas de plan mentionnant l'existence de réseaux électriques, d'eaux usées, d'eau potable, d'incendie, de routes caillassées ou encore de câbles réseaux sur le lot C de l'antenne relais Free situé sur une parcelle mitoyenne AH 23, ces éléments ne sauraient être regardés comme des bâtiments au sens du b) de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme précité. Enfin, la circonstance que le plan ne mentionne pas la présence d'un bâtiment inachevé sur le terrain, qui a été partiellement viabilisé à l'occasion d'un précédent projet de construction d'une résidence de tourisme abandonné à la suite de la tempête Xynthia, n'a pas été, en l'espèce, de nature à fausser l'appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet de division parcellaire à la règlementation d'urbanisme applicable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de
non-recevoir opposées par la commune de Varaville et la SAS Promeo IDF, en particulier celle relative à l'intérêt à agir de l'association eu égard à l'objet de la décision attaquée, que l'association pour la défense et la protection de la commune de Varaville n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2020 de non-opposition à la déclaration préalable de la SAS Promeo IDF pour la division de parcelles en vue de construire ni, en tout état de cause, de la décision du 22 mars 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais de l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Varaville et de la SAS Promeo IDF, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par l'association requérante pour la présente instance.
12. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association pour la défense et la protection de la commune de Varaville une somme de 1 500 euros à verser tant à la commune de Varaville qu'à la SAS Promeo IDF au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association pour la défense et la protection de la commune de Varaville est rejetée.
Article 2 : L'association pour la défense et la protection de la commune de Varaville versera la somme de 1 500 euros tant à la commune de Varaville qu'à la SAS Promeo IDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour la défense et la protection de la commune de Varaville, à la commune de Varaville et à la SAS Promeo IDF.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
A. GODEY
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. GodeyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2100918_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel