TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100920_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2021 et 4 février 2022, M. D A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le maire de Louveciennes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B portant sur la réalisation d'un mur de clôture sur un terrain cadastré section AS n°63, situé 52 allée des Soudanes sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Louveciennes à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Louveciennes une somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il subit un préjudice du fait du non-respect par le maire du plan de prévention des risques de mouvements de terrain ; - les pétitionnaires ont trompé la commune en présentant les travaux déclarés comme consistant en l'édification d'une clôture et non en une construction ; ils ont ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme ; - le dossier de déclaration préalable méconnait les dispositions de l'article R. 431-36 de ce code dès lors qu'il ne contient pas de plan de masse côté en trois dimensions ; il méconnait les articles R. 431-14, R. 431-14-1 et R. 441-8-1 du même code dans la mesure où il ne comporte pas de notice faisant apparaitre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux ; il ne précise pas non plus la longueur, la largeur ni l'emplacement précis du mur ; - les pétitionnaires se sont sciemment abstenus de mentionner dans leur demande que le terrain d'assiette du projet est situé au-dessus d'une ancienne carrière identifiée sur le plan de zonage du plan de prévention des risques de mouvements de terrain ; ils n'ont pas davantage produit les études de sols réalisées, dans l'intention de tromper la commune sur la réalité des risques de mouvements de terrains ; - les pétitionnaires ont frauduleusement attesté avoir qualité pour déposer leur demande ; - le projet fait illégalement obstacle à l'accès aux canalisations d'eau potable situées sous le mur à édifier ; - l'arrêté contesté méconnait les dispositions du chapitre 6 du règlement du plan de prévention des risques naturels relatif aux mouvements de terrain liés aux anciennes carrières souterraines de calcaire grossier et de craie sur la commune de Louveciennes, approuvé par arrêté préfectoral du 6 septembre 2012, dès lors, d'une part, que le maire n'a pas assorti l'autorisation délivrée d'une prescription tenant à la réalisation d'une étude des sols et au traitement des anomalies ou vides résiduels, d'autre part, que les pétitionnaires n'ont pas réalisé de mission de type " G2 PRO phase projet " et, enfin, que les travaux de comblement des vides prescrits par ce plan n'ont toujours pas été réalisés, les remblais effectués dans les années 1970 étant à cet égard insuffisants ; - l'arrêté contesté mentionne de manière erronée en son article 2 que la carrière a fait l'objet d'un remblaiement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier 2022 et 24 février 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Louveciennes, représentée par Me Blard et Me Gallo, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mises à la charge du requérant une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une amende de 5 000 euros pour requête abusive, sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Elle demande à titre subsidiaire que le tribunal fasse, le cas échéant, application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Elle oppose, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête, en l'absence d'intérêt à agir du requérant. Elle soutient, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, Mme F B conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 8 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 février 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire a été produit le 6 septembre 2022 pour M. A C, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 6 septembre 2012 du préfet des Yvelines portant approbation du plan de prévention des risques naturels (PPRN) relatif aux mouvements de terrain liés aux anciennes carrières souterraines sur la commune de Louveciennes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - les conclusions de M. Maitre, rapporteur public. - les observations de M. A C ; - les observations de Me Gallo, représentant la commune de Louveciennes ; - et les observations de Mme B. Une note en délibéré a été produite par M. A C le 19 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 juillet 2020, le maire de Louveciennes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B portant sur la réalisation d'un mur de clôture sur un terrain cadastré section AS n°63, situé 52 allée des Soudanes. M. A C demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : " Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement : () f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; () ". Aux termes de l'article R. 421-12 du même code : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-35 du même code : " La déclaration préalable précise : () c) La nature des travaux ou du changement de destination ; / () La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Aux termes de l'article R. 431-36 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont indiqué, dans le formulaire de déclaration préalable adressé à la commune, que leur projet consistait en la " construction d'un mur de clôture sur [leur] parcelle même hauteur même aspect que ceux construits sur les autres terrains de [leur] copropriété horizontale : hauteur 1,80 m mur enduit beige même coloris que la maison voir photos ". S'agissant d'un mur qui n'est pas incorporé à une construction, ainsi que cela ressort notamment du document graphique d'insertion joint au dossier, les pétitionnaires n'ont pas induit en erreur la commune sur la nature des travaux déclarés en cochant la case " clôture " plutôt que " nouvelle construction ". Le projet n'ayant ainsi pas pour effet de créer une construction ni d'ailleurs de modifier le volume d'une construction existante, M. A C ne peut utilement se prévaloir de l'absence de plan de masse dans le dossier de demande. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme citées au point 2 doivent, par suite, être écartés. 5. En deuxième lieu, la circonstance qu'un dossier de demande de permis de construire soit incomplet ou comporte des pièces insuffisantes, imprécises ou inexactes n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité du projet à la réglementation, sans que l'autorité compétente ne soit en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par ces dispositions. 6. Si M. A C fait valoir que la demande litigieuse ne précise ni la longueur, ni la largeur ni l'emplacement précis du mur de clôture à édifier, il ressort des documents d'insertion et du plan parcellaire joints à la demande, qui, contrairement à ce qui est soutenu, sont suffisamment lisibles, que ce mur a vocation à être construit sur le lot n°9 de la copropriété de la Résidence des Soudanes, appartenant à M. et Mme B, le long de la limite séparant celui-ci du lot n°10 appartenant à M. et Mme A C. Ces éléments, couplés à la description des travaux résultant de la déclaration préalable, étaient suffisants pour permettre à la commune d'appréhender la consistance des travaux envisagés et d'apprécier leur conformité à la règlementation d'urbanisme. 7. En troisième lieu, M. A C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles R. 431-14, R. 431-14-1 et R. 441-8-1 du code de l'urbanisme qui définissent les pièces devant être jointes aux demandes de permis de construire ou de permis d'aménager. 8. En quatrième lieu, le dossier de déclaration préalable est réputé complet lorsqu'il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-35 à R. 431-37 du code de l'urbanisme, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l'autorité compétente. Les études de sols invoquées par M. A C n'étant pas au nombre des pièces exigibles définies par ces dispositions, M. A C ne peut utilement se prévaloir de l'absence de production de telles pièces pour soutenir que la demande déposée le 22 juin 2020 par M. et Mme B était incomplète. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". En vertu de l'article R. 431-35 du même code, la déclaration préalable comporte l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. Par ailleurs, les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers. Elles vérifient la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. A l'inverse, elles ne vérifient pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. 10. Il résulte de ces éléments que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il en résulte également qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme, l'absence d'une telle autorisation comme un refus d'autorisation des travaux envisagés par l'assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée. 11. Par suite, M. A C ne peut utilement faire valoir que les époux B n'avaient pas, au préalable, obtenu l'accord des copropriétaires concernés par les travaux déclarés ni, d'ailleurs, une autorisation régulière de la copropriété pour les réaliser. Le moyen tiré de ce que les pétitionnaires ont frauduleusement attesté avoir qualité pour déposer leur demande ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. En sixième lieu, M. A C fait valoir que le mur à édifier surplombe les canalisations souterraines d'alimentation en eau potable des lots n° 9 et 10 de la copropriété et empêchera d'y accéder. De telles circonstances, au demeurant non établies, qui relèvent du droit des tiers et de l'application de règles de droit privé, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 1.2. du règlement du plan de prévention des risques de mouvements de terrain liés aux anciennes carrières souterraines sur la commune de Louveciennes, approuvé par l'arrêté du 6 septembre 2012 du préfet des Yvelines, " Les zones bleues et grises n'interdisent pas la construction mais obligent au respect des prescriptions détaillées dans le présent règlement ". Aux termes du chapitre 2 de ce plan : " Sont concernés les projets de constructions nouvelles, la réalisation de nouveaux aménagements et ouvrages, ainsi que l'extension, le changement de destination ou l'aménagement de constructions existantes à la date d'approbation du PPRN. () Article 6 - Dispositions applicables en zones bleues B1 et B2 et grises () 6.2). Dispositions applicables en zones B2 et grises. / Les zones bleues B2 et Grise correspondent à des zones d'aléas faible à très faible où les projets sont soumis à prescription. / Préalablement à tout début d'aménagement, il est obligatoire, pour toute occupation ou utilisation du sol permanente, en particulier tous les projets de construction y compris l'extension du bâti existant, de se conformer aux dispositions suivantes en respectant les préconisations de l'annexe du présent document : / une étude qui comprendra au moins des sondages de contrôle des travaux et qui aura pour but de s'assurer de l'efficacité de ces derniers dans le temps et de leur adaptabilité vis à vis des contraintes exercées par le nouveau projet ; / le traitement des anomalies ou des vides résiduels rencontrés. () ". Aux termes du chapitre 3 du même plan : " Article 8 - Dispositions applicables en zones B2 / Dans ces zones, il y a obligation pour l'ensemble des aménagements existants de procéder à la mise en sécurité de ceux-ci. / Il est donc rendu obligatoire, dans un délai de 2 ans à compter de la date d'approbation du PPRN, de procéder à des sondages de contrôle des travaux présumés effectués. / Il est aussi rendu obligatoire, dans un délai de 5 ans à compter de la date d'approbation du PPRN, de procéder au traitement des anomalies ou des vides résiduels rencontrés. Ces travaux devront intervenir dans un délai maximum de 5 ans à compter de l'approbation du PPRN, dans la limite des dispositions générales de l'article R. 562-5 du code de l'environnement dont certains éléments sont rappelés dans l'article 2 (chapitre 1) du présent document. / Les investigations géotechniques et les travaux seront réalisés conformément aux spécifications techniques précisées en annexe ". 14. D'une part, une autorisation d'urbanisme n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance de l'autorisation, de nature à affecter la légalité de celui-ci. 15. D'autre part, les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l'autorisation les conditions de leur application. 16. Premièrement, il est constant que le projet litigieux est situé en zone bleue B2 du plan de prévention précité, laquelle correspond, aux termes de l'article 1.2. du règlement de ce plan, aux " emprises sous-minées de carrières de Calcaire Grossier exploitées par piliers tournés et présumées remblayées majorées des zones de protection correspondantes " et à un aléa faible. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les pétitionnaires auraient cherché à dissimuler l'existence d'une ancienne carrière dans le tréfonds de leur terrain dont la présence était, en tout état de cause, parfaitement connue de la commune qui a consulté, dans le cadre de l'instruction de la demande, l'inspection générale des carrières dont l'avis, en date du 3 juillet 2020, fait état de cette situation et a été joint à l'arrêté contesté. Cette décision reproduit, en outre, à son article 2, certaines des mentions de cet avis. 17. Deuxièmement, alors que les dispositions du règlement du plan de prévention des risques applicables à la zone bleue B2 et rappelées au point 12 pèsent directement sur les pétitionnaires qui doivent s'y conformer avant d'engager les travaux autorisés, le maire de Louveciennes n'était pas tenu de reprendre ces prescriptions dans son arrêté de non-opposition. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les pétitionnaires n'auraient pas l'intention de respecter les dispositions du plan de prévention des risques relatives au traitement des anomalies et vides résiduels ni, a fortiori, qu'ils auraient volontairement induit en erreur l'autorité administrative sur ce point. 18. Troisièmement, il ne résulte d'aucune disposition applicable que les pétitionnaires étaient tenus de réaliser préalablement au dépôt de leur demande l'étude de type " G2 PRO phase projet " mentionnée sur le document intitulé " dispositions pour les études géotechniques et travaux " annexé à l'avis de l'inspection générale des carrières, de telles investigations géotechniques, qui ont vocation à préciser les choix constructifs des ouvrages à édifier et leurs dimensionnements, étant relatives à l'exécution des travaux. Les dispositions de l'article 6 du plan de prévention des risques de mouvements de terrain citées au point 12 prévoient, quant à elles, seulement que la réalisation d'une étude des sols et le traitement des anomalies ou vides résiduels s'imposent " Préalablement à tout début d'aménagement " et non préalablement au dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme. 19. Quatrièmement, il ressort des pièces du dossier que des travaux de comblement de la carrière souterraine située sous les lots n° 9 et 10 de la copropriété de la Résidence des Soudanes et devant ces deux lots sous l'allée des Soudanes ont été réalisés en 1970 et confortés en 1973. Si M. A C fait valoir que ces travaux de remblaiement sont insuffisants, il ressort d'un avis rendu le 16 juillet 2018, à la demande de l'assemblée générale de copropriété, par un expert judiciaire qui a analysé les différentes études de sol réalisées sur les lots n°9 et 10 de la copropriété, notamment l'étude réalisée par le bureau d'étude Thergeo dont se prévaut le requérant, que " le toit de la carrière, dont l'épaisseur varie entre 2 et 5 m, a des qualités mécaniques qui sont bonnes ", que " les vides résiduels entre le ciel de carrière et le remblai de bourragesont nécessairement inférieurs à 10/20 cm d'épaisseur ce qui exclut toute susceptibilité de remontée au jour de fontis " et que " le risque de formation d'un fontis est minime, pour ne pas dire inexistant ". Cet avis conclut que " la carrière, qui se trouve sous les lits n°9 et 10 de la copropriété, ne présente, en l'état, aucun danger ". Il en résulte que contrairement à ce qui est soutenu, il n'apparait pas que des travaux de consolidation de la carrière souterraine soient nécessaires. Par suite, le moyen tiré de ce que les travaux autorisés sont de nature à empêcher la réalisation de tels travaux de confortement de la carrière souterraine, en méconnaissance des prescriptions du plan de prévention des risques de mouvements de terrains, doit être écarté, de même que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté indique à tort que la carrière en cause a fait l'objet d'un remblaiement. Il en va de même du moyen tiré de ce que les pétitionnaires auraient cherché à induire en erreur la commune sur l'état de comblement de la carrière sous-minant le projet. 20. Par suite, tant les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan de prévention des risques de mouvements de terrain que les moyens tirés de la fraude doivent être écartés. 21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 22. Les conclusions indemnitaires de la requête, qui tendent à la réparation du préjudice résultant de l'illégalité des décisions attaquées, doivent, en tout état de cause et par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application d'une amende pour recours abusif : 23. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " 24. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Louveciennes tendant à ce que M. A C soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables. La requête de M. A C présentant néanmoins un caractère abusif au sens des dispositions précitées, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de le condamner à payer, par application de ces dispositions, une amende pour recours abusif de 500 euros. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Louveciennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A C le versement à la commune de Louveciennes d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 26. Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées, en l'absence de dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : M. A C versera une somme de 1 500 euros à la commune de Louveciennes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. A C est condamné à verser une amende pour recours abusif de 500 euros. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Mme F B, à la commune de Louveciennes et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Milon, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, Signé J. E La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2100920_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel