TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2100920_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 février 2021 et 31 mars 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le maire de Palavas-les-Flots a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des faits dont il a été victime le 26 août 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de Palavas-les-Flots de reconnaître les faits dont il a été victime le 26 août 2020 comme imputables au service et de procéder au remboursement intégral des frais médicaux qu'il a engagés, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au maire de Palavas-les-Flots de rétablir sa position administrative en le plaçant en congé pour invalidité temporaire, depuis le 26 août 2020 et jusqu'à la date de reprise effective de ses fonctions, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Palavas-les-Flots la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le cabinet AARPI MB avocats, ne peut, en sa qualité d'association, ester en justice pour défendre les intérêts de la commune de Palavas-les-Flots ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à la séance de la commission de réforme du 7 janvier 2021 ; - il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le médecin de prévention n'a pas été informé de l'examen de son dossier par la commission de réforme ; - il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de réforme a été saisie pour se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie professionnelle et non d'un accident de service ; - il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de réforme était régulièrement composée ; - il aurait dû être placé provisoirement en congé d'invalidité temporaire en application des dispositions du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - il est entaché d'erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2022 et 2 décembre 2022, la commune de Palavas-les-Flots, représentée par Me Merland, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun de moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Charre, représentant la commune de Palavas-les-Flots. Une note en délibéré, présentée pour M. C a été enregistrée le 25 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C était gardien brigadier de police municipale de la commune de Palavas-les-Flots (34). Par une note de service du 16 août 2020, le chef de service de la police municipale a décidé de l'affecter au service de la fourrière animale à compter du 1er septembre 2020, et lui a remis sa nouvelle fiche de poste le 26 août 2020. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le maire de Palavas-les-Flots a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des faits dont il estime avoir été victime le 26 août 2020 et d'enjoindre à la commune de régulariser sa situation administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion () ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. () / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Palavas-les-Flots, qui supporte la charge de la preuve, aurait régulièrement notifié à M. C le courrier du 15 décembre 2020 l'informant que son dossier serait soumis à l'avis de la commission de réforme lors de sa séance du 7 janvier 2021, de son droit de consulter son dossier, de présenter des observations, de fournir des certificats médicaux, ainsi que de la possibilité de se faire assister d'un médecin ou d'un conseiller de son choix. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie protégée par les droits de la défense et à demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2021 pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2021 du maire de Palavas-les-Flots. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au maire de Palavas-les-Flots de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Palavas-les-Flots au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Palavas-les-Flots une somme au titre des frais exposés par M. C au même titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le maire de Palavas-les-Flots a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des faits dont M. C a été victime le 26 août 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Palavas-les-Flots de réexaminer la situation administrative de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune Palavas-les-Flots présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Palavas-les-Flots. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, A. ALe président, J-P. GAYRARD La greffière, B. FLAESCH La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 février 2023, La greffière, B. FLAESCH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2100920_20230210
Données disponibles
- Texte intégral