TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100922_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 22 février 2021 et 23 juin 2022, M. A B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours dont onze avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation.
Par mémoire, enregistré le 11 janvier 2022, le centre hospitalier de Perpignan représenté par la SCP d'avocats VPNG, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté, rapporteur ;
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
- les observations de Me Bautes, représentant M. B,
- et les observations de Me Constans, représentant le centre hospitalier de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, aide-soignant principal au centre hospitalier de Perpignan, demande l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur de ce centre a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours dont onze avec sursis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () ; 2° Infligent une sanction () ". Et l'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Si M. B soutient que la décision du 14 décembre 2020 est insuffisamment motivée, il ressort de son examen que celle-ci comporte les considérations de droit et l'énoncé des faits et griefs sur lesquels le directeur du centre hospitalier de Perpignan s'est fondé. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement ; / l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jour ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige est fondée sur une pluralité de témoignages attestant de dysfonctionnements dans la prise en charge des patients. Il ressort de plusieurs témoignages d'agents du service de médecine générale, recueillis par écrit dans le cadre de l'enquête administrative et de photographies annexées au dossier disciplinaire, que M. B a fait preuve de maltraitance physique à l'encontre de patients hospitalisés, en ce qu'il avait notamment pour habitude d'attacher la nuit, les patients en serrant les contentions en croix, afin que ces derniers ne bougent plus. Il ressort également de plusieurs témoignages, que M. B usait de brutalité dans la prise en charge des patients hospitalisés " en les tirant par la poitrine ", provoquait angoisses, gênes et peurs chez certains patients notamment féminines ou encore, que les protections étaient doublées afin de ne pas changer les patients incontinents. Par ailleurs, si M. B soutient que ces témoignages sont contradictoires et légués par des agents n'ayant jamais travaillé avec lui, ces derniers ont été recueillis tant auprès d'agents de l'équipe de jour que de nuit, et sont suffisamment précis et circonstanciés pour en établir leur concordance. En ce qui concerne, le comportement inapproprié du requérant à l'égard d'une infirmière du service, en ce qu'il lui aurait " léché l'oreille " sans son consentement, les témoignages des agents présents au moment des faits, sont suffisamment concordants pour en établir leur matérialité. En ce qui concerne enfin, le manquement à son obligation de bonne exécution de service, il ressort également de plusieurs témoignages des personnels soignants composant l'équipe de nuit que M. B avait l'habitude de quitter son poste sans prévenir son équipe et ce, pendant plusieurs heures, manquant à son obligation de service. Par voie de conséquence, les faits reprochés au requérant, qui sont établis, sont de nature à constituer une faute disciplinaire.
7. La sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours dont onze avec sursis, qui relève du deuxième groupe des sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires hospitaliers, ne revêt pas un caractère disproportionné compte tenu de la nature et de la gravité des fautes commises par M. B.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Perpignan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros à verser au centre, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au centre hospitalier de Perpignan la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au centre hospitalier de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 décembre 2022.
Le greffier,
F. BalickifbAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2100922_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel