TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2100922_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 mars 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision non datée par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé le 13 mai 2020 à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que : - une infection nosocomiale, par staphylocoque, contractée lors d'une opération en 2015 pour une pose de prothèse au genou droit à contribuer à la dégradation de son état de santé (perte d'autonomie, impossibilité de conduire) ; - des récidives en 2017 et 2019 de l'infection ont conduit à de nouvelles opérations ; - les forts traitements à base d'antibiotiques sont sans résultats et ses déplacements sont plus que difficiles ; il ne peut ni conduire, ni marcher sur quelques mètres sans aide au quotidien ; - son périmètre d'autonomie devient encore plus limité suite à une nouvelle hospitalisation pour dépose de prothèse et pose d'arthrodèse en 2020 ; - l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " lui permettrait de se faire accompagner et de stationner au plus près des laboratoires et des hôpitaux et des centres de soins. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au département des Yvelines qui, en dépit d'une mise en demeure de produire des observations en réponse dans un délai de 60 (soixante) jours notifiée le 19 septembre 2022, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, bénéficiaire d'une carte " priorité pour personnes handicapés ", a sollicité la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et a formé, le 13 mai 2020, un recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande. Par une décision non datée, dont il demande l'annulation, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, des éléments figurants dans les dossiers médicaux transmis par M. C, dont le compte-rendu du Dr D en date du 19 octobre 2020, que s'il souffre de pathologies liées à son infection nosocomiale, ces pathologies, réduisent son périmètre de marche à moins de deux cent mètres et qu'il est obligé d'être accompagné par une tierce personne lors de ses déplacements extérieurs. Il n'établit pas remplir ainsi, à la date de la présente décision, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". 6. Il résulte de ce qui précède que le requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, signé J. BLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2100922_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel