TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100922_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2021 et le 26 février 2021, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté son recours préalable du 15 novembre 2020 tendant à contester le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 312 euros ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme. Elle soutient que : - la reprise d'activité ne s'effectue pas en début de mois ; - l'indu litigieux dégrade sa situation financière ; - elle n'a pas été tenue informer des droits d'attribution en dépit de ses nombreuses prises de contact avec les services de la caisse d'allocations familiales ; - la dette devrait être proportionnée au prorata des jours travaillés ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 16 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, en couple et mère de deux enfants, a, le 25 mars 2020, sollicité le bénéfice de l'aide personnalisée au logement à compter du mois de mars. Elle a déclaré être salariée depuis le 1er janvier 2016 et son compagnon depuis le 1er octobre 2013. Le 26 mars 2020, Mme B déclare être en congé parental du 24 mars 2020 au 24 septembre 2020. Une mesure de neutralisation est appliquée sur les revenus de l'année à compter du mois suivant la cessation d'activité octroyant à Mme B un droit à hauteur de 364 euros. Le 4 août 2020, Mme B modifie sa situation professionnelle en modifiant la date de fin de son congé et le 2 octobre 2020 elle déclare une reprise d'activité à compter du 25 septembre 2020. Suite à ce changement de situation et après recalcule du droit à l'aide personnalisée au logement, celle-ci s'est notamment vue réclamer la somme de 710,39 euros dont 312 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement. Par un courrier en date du 13 novembre 2020, Mme B a formé un recours auprès de la CAF des Côtes-d'Armor. Par la décision du 13 janvier 2021, la Caisse a rejeté le recours. Mme B demande l'annulation de cette décision et de la décharger du paiement de cette somme. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation logement familiale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article R. 822-11 du code de la construction et de l'habitation : " Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée : () 2° Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage perçus par le conjoint du bénéficiaire : a) Soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé sous le régime de la semi-liberté ; b) Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants. ". Aux termes de l'article R. 822-12 du même code : " Lorsque l'une des situations mentionnées à l'article R. 822-11 prend fin, il est tenu compte :2° Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage, à partir du premier jour du mois au cours duquel c) Soit l'intéressé reprend une activité professionnelle. ". 4. Il résulte de l'instruction que par une déclaration en ligne Mme B a indiqué avoir repris une activité professionnelle à compter du 25 septembre 2020 et que cette situation fait obstacle à ce qu'elle puisse prétendre au bénéfice de la neutralisation prévue par les dispositions précitées. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a demandé le remboursement des sommes indûment versées. Sur la remise gracieuse : 5. En l'espèce, en se bornant à faire état des circonstances dans lesquelles est apparu sa dette, Mme B n'apporte aucun élément sur le montant de ses revenus à compter du 1er janvier 2022 ni aucun élément se rapportant à ses charges mensuelles. Mme B ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'indu restant à sa charge. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2100922_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel