TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100922_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2021, la Ligue du Centre-Val de Loire de Triathlon demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un bien qu'elle loue situé 10 rue Lavoisier à Ingré (Loiret). Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de cette taxe compte tenu de la nature des locaux dès lors que le local en cause est un local à usage commercial. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'association requérante est redevable de la taxe d'habitation à raison du bien qu'elle occupe à titre privatif en application du 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La Ligue du Centre-Val de Loire de Triathlon loue des locaux au 10 rue Lavoisier à Ingré à raison desquels elle a été imposée à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020. Elle sollicite du tribunal de prononcer la décharge des impositions ainsi mises à sa charge. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts dans sa version alors applicable : " I. - La taxe d'habitation est due : / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que les locaux au titre desquels l'association requérante a été assujettie à la taxe d'habitation ne sont pas librement ouverts au public et ne peuvent, dès lors, être regardés comme de libre accès. Ils doivent donc être réputés occupés à titre privatif. D'autre part, il résulte des documents produits à l'appui de sa requête par l'association requérante que les locaux en litige sont utilisés comme lieu de stockage du matériel appartenant à l'association. Ils doivent dès lors être considérés comme utilisés pour répondre aux besoins de l'activité de l'association requérante et meublés conformément à leur destination. Par suite, alors qu'il n'est pas contesté qu'ils ne sont pas retenus dans les bases de la cotisation foncière des entreprises de l'association requérante, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration les a assujettis à la taxe d'habitation sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la Ligue du Centre-Val de Loire de Triathlon à fin de décharge doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Ligue du Centre-Val de Loire de Triathlon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue du Centre-Val de Loire de Triathlon et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Stéphane A Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2100922_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel