TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100923_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. C, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien dès lors qu'entré en France le 27 avril 2000, il y réside depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il séjourne en France depuis plus de vingt ans, qu'il y travaille de manière non déclarée, qu'il y a ainsi transféré le centre de sa vie personnelle;
- pour les mêmes motifs, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation, dans la mesure où le préfet n'a pas répondu à la demande de communication des motifs qu'il lui a adressée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 27 avril 2000. Il a sollicité son admission au séjour le 26 septembre 2019. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 27 janvier 2020, dont il demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ".
3. Par les nombreuses pièces qu'il verse au dossier, notamment des documents médicaux et des factures couvrant la période de fin 2001 à 2020, M. A justifie résider en France de manière ininterrompue depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé et la décision attaquée doit être annulée.
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une carte de résident algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 27 janvier 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une carte de résident algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
L. B
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2100923_20221213
Données disponibles
- Texte intégral