TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100923_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juin 2021, M. C A, représenté par Me Marbot, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 15 089,15 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du lycée des métiers du bâtiment de Felletin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 5 février 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges l'a licencié en cours de période d'essai est entachée de plusieurs illégalités fautives :
• elle a été prise par une autorité incompétente ;
• elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les garanties prévues aux articles 9, 45-2 et 47 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 n'ont pas été respectées, pas davantage que le principe général des droits de la défense ; il n'a en particulier jamais été informé de la " visite-conseil " diligentée le 22 janvier 2021, soit seulement 4 jours après sa prise de fonction, il a été convoqué le 4 février 2021 à 9h05 pour un entretien se déroulant le même jour à 14h sans être informé de l'objet de cet entretien, des motifs du licenciement envisagé ni de ses droits, le rapport final de l'inspectrice ne lui a été communiqué qu'avec sa lettre de licenciement le 5 février 2021, soit postérieurement à l'entretien préalable du 4 février précédent ;
• elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a subi, à raison de l'illégalité de cette décision, un préjudice financier qu'il évalue à 12 089,15 euros et un préjudice moral qu'il évalue à 3 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 juillet 2021 et le 22 février 2023, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat du 18 janvier 2021, M. A a été recruté par la rectrice de l'Académie de Limoges pour un emploi de catégorie A en qualité d'enseignant contractuel remplaçant en lettres modernes et lettres classiques au Lycée Bernart de Ventadour d'Ussel du 18 janvier 2021 au 31 août 2021. Par une décision du 5 février 2021, la rectrice de l'Académie de Limoges a mis fin à la période d'essai de M. A avec effet au 18 février 2021. L'intéressé doit être regardé comme demandant l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des illégalités fautives entachant cette décision, à hauteur d'une somme globale de 15 089,15 euros.
2. En premier lieu, Mme E D, responsable de la division des personnels enseignants et signataire de la décision en litige a reçu délégation de signature par un arrêté du 26 novembre 2020 publié le 27 novembre 2020 au recueil des actes administratifs aux fins notamment de signer toutes décisions relatives aux cessations définitives de fonctions à l'exclusion des sanctions disciplinaires. Par suite, le moyen tenant à l'incompétence de l'auteur de la décision du 5 février 2021, portant licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de période d'essai de M. A doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " () Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai ".
4. D'une part, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe général que l'autorité administrative serait tenue d'informer un agent contractuel de la fonction publique de l'Etat concerné par une procédure de licenciement en cours ou au terme de sa période d'essai, laquelle est régie par les seules dispositions de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 précité, de son droit à consulter son dossier individuel, à connaître des motifs de son licenciement dans la convocation à son entretien préalable ni de la possibilité d'être assisté d'un avocat. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que M. A aurait été privé des garanties prévues aux articles 45-2 et 47 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, plus largement du principe général des droits de la défense, n'aurait pas été rendu destinataire du rapport établi à la suite de la " visite-conseil " du 22 janvier 2021 avant que ne soit prise la décision le licenciant à l'expiration de la période d'essai et n'aurait pas été informé de l'objet de cette visite qui s'est déroulée 4 jours après sa prise de fonction, doit être écarté.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'entretien préalable prévu par les dispositions citées à l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 cité au point 3 a eu lieu le 4 février 2021, soit antérieurement à la date à laquelle a été édictée la mesure contestée. Si l'intéressé indique qu'il n'a reçu sa convocation à cet entretien que le 4 février à 9h05 pour un entretien prévu à 14h le même jour de sorte qu'il a été privé d'un délai utile pour préparer sa défense, l'article 9 précité ne prévoit aucun formalisme ni obligation particulière à la charge de l'employeur public quant à la convocation et au déroulement de cet entretien préalable, notamment pas un délai minimum entre cette convocation et la date de cet entretien. Ainsi, cet entretien a pu se dérouler le 4 février 2021 dans l'après-midi sans entacher la procédure d'irrégularité. Par suite, la décision en litige n'a pas méconnu l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 précité.
6. En troisième lieu, il ressort du rapport établi par une professeure en charge d'une mission d'aide au corps d'inspection à la suite de la " visite-conseil " qu'elle a effectuée dans la classe de M. A le 22 janvier 2021 que ce dernier a fait preuve de nombreuses lacunes dans la maîtrise des savoirs disciplinaires et leur didactique et a éprouvé de grandes difficultés dans la mise en œuvre d'une pédagogie " conforme aux directives ministérielles " et de nature à mobiliser activement les élèves dans le processus d'apprentissage. Il a également été relevé, d'une part, la difficulté de l'intéressé à prendre conscience de ses faiblesses et à remettre en cause sa pratique professionnelle, d'autre part, un comportement relationnel avec les élèves ne favorisant pas les échanges et créant " un climat tendu non propice aux échanges ". Par ses seules affirmations et la production de deux courriels non circonstanciés d'une personne présentée comme l'un de ses élèves, l'intéressé ne remet pas sérieusement en cause les faits qui ont été constatés par la professeure agrégée rattachée à l'inspection pédagogique régionale et qui sont de nature à caractériser une insuffisance professionnelle. Par suite, et quand bien même l'intéressé n'aurait pas utilisé " un manuel datant de 1920 ", la décision mettant fin à son contrat au terme de sa période d'essai n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la part de la rectrice.
7. La décision du 5 février 2021 n'étant entachée d'aucune des illégalités invoquées par le requérant, M. A n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision prononçant son licenciement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2100923_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel