TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100923_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 14 septembre 2021, M. A D, représenté par Me Houam-Pirbay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 14 avril 2020 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation et la décision du 18 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que les actes contestés aient été signés par une autorité habilitée ; - la décision portant ajournement de sa demande repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les observations de Me Houam-Pirbay, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais né le 24 octobre 1984, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 14 avril 2020, le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande à deux ans. Saisi par l'intéressé d'un recours gracieux contre cette décision, il a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande par une décision du 18 novembre 2020. M. D demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le sous-directeur de l'accès à la nationalité française au sein de la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité relevant de la direction générale des étrangers en France bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En l'espèce, par un arrêté du 9 août 2018, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 11 août 2018, M. B C, administrateur général, signataire de la décision du 14 avril 2020, a été nommé dans les fonctions de sous-directeur de l'accès à la nationalité française. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision portant rejet du recours gracieux formé par M. D serait incompétent, qui porte sur un vice propre de cette mesure, ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française. 5. Pour ajourner à deux ans de la demande de naturalisation de M. D, le ministre s'est fondé sur la circonstance que le comportement du postulant est sujet à caution. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné le 2 février 2011 par le tribunal correctionnel de Grasse à une amende de 150 euros à raison de faits de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 24 décembre 2008. Si ces faits étaient anciens à la date des décisions contestées, il est constant que l'intéressé s'est soustrait au paiement de cette amende jusqu'en 2020. Si le requérant fait valoir qu'il n'avait pas connaissance de cette condamnation et de la dette y afférente envers le Trésor public, il n'établit pas avoir signalé à l'administration un changement d'adresse en temps utile. Dans ces conditions, compte tenu de la circonstance, qui n'était ni ancienne ni dépourvue de gravité pour apprécier le comportement de l'intéressé, tenant à la soustraction au paiement de l'amende précitée, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de M. D pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de son insertion sociale et professionnelle en France alors qu'il est handicapé, et invoque son souhait d'être recruté par voie de concours en vue d'exercer les fonctions d'enseignant du second degré, l'ajournement durant deux ans de sa demande de naturalisation ne fait pas obstacle à ce qu'il présente une nouvelle demande à l'issue de cette période, en sorte qu'eu égard à ce qui a été dit au point 6, cette décision n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. En revanche, l'ajournement d'une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française ne saurait avoir une incidence sur le droit du postulant au respect de sa vie familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2100923_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel