TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2100924_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 décembre 2020, pris dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, portant interdiction de la pratique de la livraison entre 22 heures et 6 heures durant une période d'un mois à compter du 24 décembre 2020. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas fondé, le lien entre la progression du virus et l'activité de livraison de boissons alcoolisées n'étant pas avéré ; - il met en péril son activité ; - une telle mesure d'interdiction n'a pas été prise dans les départements des Yvelines et du Val d'Oise ; - l'arrêté n'est pas clair concernant sa portée, notamment en ce qu'il ne précise pas le sort réservé aux livraisons de repas, ni aux établissements qui, comme le sien, ne relèvent pas de la catégorie des débits de boissons. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, que celle-ci est irrecevable car dépourvue de moyens intelligibles et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Maitre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 décembre 2020 pris dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, le préfet de l'Essonne a ordonné aux établissements recevant du public et relevant de la catégorie N mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation installés dans le département, de cesser leur activité de livraison entre 22 heures et 6 heures durant une période d'un mois à compter du 24 décembre 2020. Par la requête visée ci-dessus, M. B, qui se présente comme le gérant de la société " SOS Apéro 91 ", dont l'activité consiste à livrer des boissons alcoolisées dans le département de l'Essonne, demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi n° 2020-290 ci-dessus visée du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ". L'article L. 3131-13 du même code précise que : " L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. () / La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 ". Enfin, il résulte de l'article L. 3131-15 du même code, dans sa version applicable, que " dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique " prendre un certain nombre de mesures de restriction ou d'interdiction des déplacements, activités et réunions " strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ". 3. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit les autorités compétentes à prendre diverses mesures destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l'aggravation de l'épidémie, la loi du 23 mars 2020 a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ces dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020. L'évolution de la situation sanitaire a conduit à un assouplissement des mesures prises et la loi du 9 juillet 2020 a organisé un régime de sortie de cet état d'urgence. 4. Une nouvelle progression de l'épidémie au cours des mois de septembre et d'octobre 2020, dont le rythme n'a cessé de s'accélérer au cours de cette période, a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre 2020, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence à compter du 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire national. Dans ce cadre, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le Premier ministre a notamment pris le décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le décret du 23 octobre 2020 le modifiant et le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 5. Le décret du 29 octobre 2020 interdit notamment, par son article 4, les déplacements de personnes en dehors de leur lieu de résidence, à l'exception de ceux destinés à " effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ". Il résulte, par ailleurs, des dispositions combinées du III de l'article 3 et de l'article 28 de ce décret qu'était interdite toute activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes, à l'exception de celle exercée au sein des établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation limitativement énumérés à l'article 28 du décret. Ces dispositions du décret du 29 octobre 2020 ont notamment eu pour effet d'interdire l'ouverture des restaurants, bars et hôtels, ainsi que le précise en défense le préfet de l'Essonne. Demeurait, en revanche, autorisée l'activité de livraison et de vente à emporter assurée par ces établissements recevant du public, de même que celle assurée par des établissements ne recevant pas de public, ainsi que le relève l'arrêté attaqué du préfet de l'Essonne. 6. Aux termes de l'article 29 du décret visé ci-dessus du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre. / Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public () ". 7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet de l'Essonne était habilité à prendre la mesure contestée restreignant la pratique de l'activité de livraison par les établissements recevant du public relevant de la catégorie N au sens du règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve que celle-ci soit nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif de sauvegarde de la santé publique qu'elle poursuit. 8. D'une part, il ressort du point épidémio-régional spécial COVID-19 de Santé publique France qu'au 17 décembre 2020, le taux d'incidence brut (tous âges confondus) s'élevait à 117,4 cas pour 100 000 habitants, contre 104,2 cas pour 100 000 habitants la semaine précédente et qu'entre les semaines 49 et 50, le nombre de cas positifs (tests RT-PCR + tests antigéniques) est passé de 12 797 à 14 418. Le point épidémio-régional fait également état d'une " évolution préoccupante [qui] évoque une reprise vers la hausse des nouvelles contaminations " et évoque un " risque élevé de voir la circulation du virus () à nouveau augmenter dans les prochaines semaines () notamment dans le contexte des fêtes de fin d'année ". Il résulte enfin des précisions apportées en défense par le préfet, non sérieusement contestées par le requérant, que la propagation du virus pouvait être accélérée par des regroupements clandestins et la consommation de boissons alcoolisées, cette dernière ayant pour effet de désinhiber les consommateurs. En se bornant à faire valoir qu'aucune mesure du même ordre n'aurait été prise dans les départements des Yvelines et du Val d'Oise, et que l'activité de livraison de boissons alcoolisées concernerait une majorité de clients se trouvant seuls à leur domicile, le requérant n'établit pas que la restriction apportée à la pratique de l'activité de livraison assurée par certains établissements, sur une période d'un mois à partir du 24 décembre 2020, en particulier en tant qu'elle interdit la livraison de boissons alcoolisées entre 22 heures et 6 heures, ne serait ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à l'objectif de sauvegarde de la santé publique qu'elle poursuit. Les circonstances relatives à l'exécution de l'arrêté étant sans incidence sur sa légalité, M. B ne peut davantage utilement faire valoir que cette mesure mettrait en péril son activité, ce dont, au demeurant, il ne justifie par aucune pièce. 9. D'autre part, si M. B fait valoir que l'arrêté manquerait de clarté concernant sa portée, notamment en ce qu'il ne préciserait pas le sort réservé aux activités de livraison de repas, il ressort au contraire des dispositions de l'arrêté, notamment de l'article 1er, que la restriction concerne toute activité de livraison assurée par les établissements recevant du public relevant de la catégorie N au sens du règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, soit les restaurants et débits de boissons, et que l'interdiction s'applique donc également aux livraisons de repas entre 22 heures et 6 heures. De même, il résulte des termes de l'arrêté que celui-ci n'a pas eu vocation à régir les établissements ne relevant pas de la catégorie des restaurants et débits de boissons. Le requérant n'est donc pas fondé à reprocher à l'arrêté, sur ce point, un manque de clarté. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni d'examiner, à un autre titre, la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des Oute-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Dely, présidente, - Mme Amar-Cid, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La rapporteure, Signé A. A La présidente, Signé I. DelyLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2100924_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel