TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100924_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice compte tenu du mouvement de grève des surveillants pénitentiaires d'Alençon-Condé-sur-Sarthe du 19 décembre 2020, avec intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - du fait de la grève illégale du personnel de surveillance du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe le 19 décembre 2020, il a été privé de repas, de parloir et de promenade ; - la faute commise dans la rupture de continuité du service est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il est bien fondé à solliciter la somme de 500 euros en réparation de son préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le blocage n'a duré qu'une demi-journée, le repas du soir a été assuré, M. B n'était en attente d'aucun parloir ce jour-là ; aucune faute de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat ne peut être retenue ; - le mouvement social du 19 décembre 2020 constitue un cas de force majeure de nature à exonérer la responsabilité de l'Etat ; - aucun préjudice n'est établi. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, alors détenu au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, a présenté le 15 janvier 2021 une demande préalable indemnitaire afin d'obtenir réparation des préjudices subis compte tenu du mouvement social des agents pénitentiaires du 19 décembre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, prise en vertu de la loi du 3 juin 1958 relative aux pleins pouvoirs et " maintenue en vigueur " par l'article 90 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et modifiée par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, applicable au litige : " Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit () ". 3. En l'espèce, un mouvement social des agents pénitentiaires d'Alençon-Condé-Sur-Sarthe a eu lieu le 19 décembre 2020 en raison d'une crainte relative à la prise en charge de la pandémie du Covid-19 au sein de l'établissement. M. B soutient qu'il a été empêché de se rendre en promenade et privé de repas et de parloir. Toutefois, le garde des sceaux fait valoir en défense, sans être utilement contredit, qu'aucun parloir n'était prévu ce jour-là au bénéfice du requérant. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une négociation avec la direction de l'établissement pénitentiaire, le mouvement social intervenu à 13 heures a pris fin à 20 heures, permettant la distribution des repas du soir dès 19 heures 30. Compte tenu du rétablissement du fonctionnement normal du service public sept heures après le début du mouvement de grève, de la durée limitée de cette situation exceptionnelle, et alors que M. B ne fait valoir aucune vulnérabilité particulière, l'action de l'administration pénitentiaire n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, Signé C. ARNIAUD Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2100924_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel