TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100924_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant initial de 4 644, 24 euros résultant d'un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020. Il soutient que : - il est de bonne foi et que l'absence de déclaration de son changement de situation professionnelle résulte d'un oubli de sa part ; - il est dans une situation de précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, la caisse des allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. À l'issue d'un contrôle de la situation de M. A et du réexamen des droits de l'intéressé, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié, par un courrier du 20 novembre 2020, un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 4 644, 24 euros. Le 1er décembre 2020, l'intéressé a formulé une demande de remise de dette pour cet indu. Par une décision du 14 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales a rejeté la demande de remise gracieuse formée contre cette dette. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement indu de l'aide personnalisée au logement en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (). ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur à la date du présent jugement et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. A n'est pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Il résulte de l'instruction que le quotient familial actuel du foyer de l'intéressé s'élève à 727 euros. En outre, il ressort des éléments versés au dossier par M. A que les ressources mensuelles de son foyer s'élèvent à 2 433,49 euros et que ses charges mensuelles représentent 1 354,49 euros. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. A n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'il ne serait pas en mesure de rembourser la somme de 4 644,24 euros résultant d'un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020, alors même qu'il lui est en outre loisible de solliciter des remboursements échelonnés, adaptés à ses capacités financières. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à M. A une remise de sa dette d'aide au logement familial. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais du 14 décembre 2020 en tant qu'elle refuse de lui accorder une remise de dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2100924_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel