TA776ème chambre6ème chambreCitée 5×
TA77 · 6ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100924_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2021 et 24 novembre 2023, Mme A C B, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2020 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne a décidé de ne pas déférer le docteur D devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d'Ile-de-France ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne de radier le docteur D de l'ordre des médecins ; 3°) de condamner le docteur D au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision est illégale dès lors qu'elle n'a, ni été convoquée pour une conciliation, ni été entendue préalablement à la décision attaquée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité des manquements reprochés au médecin visé par sa plainte. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne, représenté par Me Cervello, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions indemnitaires dirigées contre une personne privée. Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 15 décembre 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - les conclusions de M. Lacote, rapporteur public, - et les observations de Me Cervello, représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B a saisi, le 22 octobre 2020, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne d'une plainte à l'encontre du docteur D, médecin inscrit à ce tableau. Le conseil départemental de l'ordre des médecins a accusé réception de sa plainte par courrier en date du 19 novembre 2020. Par une délibération en date du 16 décembre 2020, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne a refusé de saisir la chambre disciplinaire de première instance des faits dénoncés par Mme C B. Par la présente requête, Mme C B doit être regardée comme demandant l'annulation de la délibération du 16 novembre 2020 et l'indemnisation de ses préjudices. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : " Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres. () / Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin () mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. / () ". 3. Par dérogation à ces dispositions, l'article L. 4124-2 du code la santé publique prévoit, s'agissant des " médecins () chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ", qu'ils " ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B reproche au docteur D, d'avoir dispensé des soins inadaptés à son fils, notamment en lui prescrivant à forte dose des neuroleptiques, contribuant ainsi à l'aggravation de son état de santé. Il est constant que le docteur D exerce au sein du Centre de soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) Jet 94 rattaché au pôle 94 G04 du centre hospitalier " Les Murets ". Il n'est pas contesté que cet établissement est un établissement public et que le docteur D a dispensé les soins litigieux dans le cadre de cette mission de service public. Il n'est d'ailleurs nullement invoqué que le fils de la requérante aurait été suivi par ce médecin, dans le cadre de consultations relevant du secteur privé. Ainsi, dès lors que les manquements reprochés au docteur D ont été réalisés à l'occasion d'actes accomplis au titre de cette fonction publique, les dispositions de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique n'étaient pas applicables. Dès lors, Mme C B ne peut utilement invoquer l'absence de tenue d'une réunion de conciliation préalablement à l'avis rendu par le conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne. Par suite le vice de procédure tiré du défaut de conciliation préalable ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire ni d'aucun principe général qu'au regard des pouvoirs qui sont les siens dans le cadre de l'examen d'une plainte d'un patient à l'encontre d'un praticien relevant des dispositions de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, le conseil départemental de l'ordre des médecins serait tenu le cas échéant d'entendre des personnes ou de se faire communiquer des pièces avant de prendre sa décision. Il appartient à l'auteur de la plainte de joindre à celle-ci l'ensemble des éléments de nature à l'étayer et c'est seulement au vu de ces éléments et des pièces de la procédure qui sont en sa possession que le conseil départemental peut se prononcer, sous réserve du contrôle par le juge de l'erreur manifeste d'appréciation, sur l'opportunité de saisir la chambre disciplinaire. Par suite, Mme C B ne peut utilement invoquer que la décision litigieuse serait entachée d'illégalité faute pour le conseil départemental du conseil de l'ordre des médecins du Val-de-Marne de l'avoir auditionnée avant de prendre sa décision. 6. En troisième lieu, pour justifier sa plainte devant le conseil départemental de l'ordre des médecins, Mme C B soutient que le docteur D a dispensé des soins inadaptés à son fils, ayant contribué à mettre sa santé en danger, notamment en lui prescrivant à haute dose des neuroleptiques. Toutefois, les éléments produits par la requérante ne permettent pas d'établir la réalité de ses allégations. De même, elle n'établit pas que le docteur D aurait manqué à ses obligations en ne l'alertant pas sur l'aggravation de l'état de santé de son fils. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de déférer le docteur D devant la chambre disciplinaire de première instance, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne, à qui il appartient uniquement de se prononcer sur les éventuelles manquements aux obligations déontologiques s'imposant aux médecins et non sur de supposées fautes techniques, ait commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C B tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2020 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles, à les supposer d'ailleurs recevables, tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil départemental de procéder à la radiation de l'ordre des médecins du docteur D. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Si les préjudices allégués, à les supposer établis et incombant, comme le soutient la requérante au docteur D, seraient le résultat de l'activité d'une personne privée, il n'appartient toutefois pas au juge administratif, en l'absence d'une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut encourir du fait de l'activité d'une autre personne privée. Par suite, le présent litige ne relève pas de la compétence du juge administratif. En conséquence, les conclusions à fins d'indemnisation présentées par Mme C B, devant une juridiction incompétente pour en connaître, ne peuvent qu'être rejetées. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, la requérante n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que le conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne aurait commis une faute en refusant de saisir la chambre disciplinaire de l'ordre. Il en résulte que la demande de la requérante tendant au paiement de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur les frais du litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. De même, ses conclusions aux entiers dépens seront rejetées, la présente instance n'en ayant pas occasionné. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au titre des dépens, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au Conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, S. BOURDIN Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100924_20240312
Données disponibles
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