TA64JUGE UNIQUE 2JUGE UNIQUE 2
TA64 · JUGE UNIQUE 2 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100925_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 avril 2021 et le 18 juin 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 5 303,79 euros et de le décharger du paiement de cette somme. Il soutient que : - il n'est pas à l'origine de cet indu dans la mesure où il a toujours rempli ses obligations déclaratives ; - il n'est pas en mesure de payer cet indu depuis qu'il ne travaille plus ; ses ressources sont limitées aux indemnités journalières qu'il perçoit en conséquence de son placement en congé de maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal condamne M. A au paiement de la somme de 5 277,36 euros au titre de la répétition de l'indu. Elle soutient que : - l'indu trouve son origine, non dans un retard de déclaration du changement de situation familiale de M. A mais la déclaration tardive des ressources perçues par sa compagne, intervenue trois ans après le 24 juillet 2020 ; il s'en est suivi un indu de prime d'activité dont la cause est imputable au requérant, d'un montant de 5 303,79 euros augmenté d'un second indu de 2 655,04 euros ; - la situation de précarité dont se prévaut le requérant a été souverainement appréciée par la commission de recours amiable ; - la demande tendant à l'application d'un échéancier de remboursement ne relève pas de la compétence du juge administratif ; - le montant net de l'indu restant à recouvrir à ce jour est de 5 277,36 euros que le tribunal mettra à la charge de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 30 mars 2023 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, affilié à la mutualité sociale agricole en qualité de non salarié, bénéficie de la prime d'activité depuis le 1er janvier 2016. Le 22 novembre 2017, il a déclaré sa nouvelle situation de couple. Les ressources de sa compagne ont été déclarées le 24 juillet 2020. Dans la mesure où ces ressources portaient sur une période antérieure, les droits de M. A à la prime d'activité ont été rectifiés. Il en a résulté un indu fixé à 5 303,79 euros par une décision du 8 septembre 2020. Un indu supplémentaire de prime d'activité a été mis à sa charge pour un montant de 2 655,04 euros par une décision du 16 octobre 2020. M. A a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise gracieuse de ces indus qui a été rejetée par une décision du 26 février 2021. Par la présence requête, il demande au tribunal d'annuler cette décision de rejet, de le décharger de l'obligation de rembourser l'indu de prime d'activité alors établi, déduction faite des retenues pratiquées sur les prestations en cours qui ont eu pour effet de solder le second indu, à la somme totale de 5 303,79 euros. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 842-3 de ce code prévoit que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". L'article R. 842-3 du même code précise que " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 742-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () ". Enfin, L'article L. 845-3 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de la prise en compte, pour le calcul des droits de M. A, de la déclaration des ressources de sa compagne qui, intervenue le 24 juillet 2020, concernait des revenus antérieurement perçus au titre des années 2017 et 2018. Par conséquent, M. A ne peut sérieusement faire valoir que l'indu résulterait du comportement de l'organisme payeur. 5. En second lieu, M. A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Il ne produit toutefois ni estimation, ni justificatif des ressources et des charges du foyer de nature à établir qu'il se trouverait, à la date du présent jugement, dans l'impossibilité de faire face au remboursement de l'indu de prime d'activité laissé à sa charge. La seule circonstance invoquée qu'il soit placé en congé de maladie n'implique pas qu'une remise automatique de l'indu lui soit accordée. Dans ces conditions, M. A, qui conserve la faculté de renouveler sa demande de remise gracieuse auprès de la mutualité sociale agricole, au regard des nouveaux éléments qu'il serait en mesure de faire valoir, n'est pas fondé à soutenir qu'une remise de sa dette devrait lui être accordée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui demeure donc redevable de l'indu en litige, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé M. BLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : M. B
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 2
- Formation
- JUGE UNIQUE 2
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2100925_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel