TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100925_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, M. B A et Mme C A, représentés par Me Schaufelberger, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016. Ils soutiennent que : - la somme de 40 000 euros ne constitue pas un bénéfice ou un produit non mis en réserve ou incorporé au capital au sens du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, ni une rémunération ou un avantage occulte au sens du c. de l'article 111 du même code ; - cette somme est une avance financière que M. A avait vocation à rembourser ; - l'administration fiscale ne prouve pas que cette somme constitue une libéralité, ou qu'il s'agit d'une charge injustifiée ou d'un produit constitutif d'un manque à gagner. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) de l'Once, détenue à 100 % par la société à responsabilité limitée SCPB, qui appartient à M. et Mme A et à leurs deux fils, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle l'administration a estimé que le solde débiteur de 40 000 euros du compte courant ouvert au nom de M. A au sein de la SCI de l'Once devait être considéré comme un revenu distribué en application des dispositions combinées du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts et du c de l'article 111 du même code. M. et Mme A ont donc été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016, mises en recouvrement le 31 décembre 2018 pour un montant total, en droits et pénalités, de 30 401 euros. A la suite du rejet de leur réclamation préalable le 16 avril 2021, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016. 2. D'une part, en vertu des articles 8, 218 bis et 238 bis K du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont imposables à raison des bénéfices, déterminés selon les règles prévues pour cet impôt, réalisés par les sociétés de personnes dont elles sont associées, dans la mesure des parts qu'elles détiennent. 3. Le versement d'une rémunération ou d'un avantage occulte par une société de personnes dont des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés détiennent une part des droits sociaux correspond, dans la mesure de cette part, à une distribution de revenus imposable chez le bénéficiaire de cette rémunération dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le rehaussement correspondant des résultats de la société de personnes a ou non suffi à rendre bénéficiaires les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de ses associés. 4. D'autre part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / () ". Aux termes de l'article 111 même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de refus des rehaussements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve tant de l'existence et du montant des distributions que de leur appréhension par le contribuable. 5. Il résulte de l'instruction qu'un chèque d'un montant de 40 000 euros, issu d'un compte courant ouvert au sein de la SCI de l'Once, a été versé à M. A le 26 mai 2016. Cette somme a été considérée par l'administration comme un revenu distribué, soumis à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les requérants font valoir que cette somme constituait une avance financière qui avait vocation à être remboursée, et qu'elle ne peut être qualifiée de rémunération ou d'avantage occulte. Toutefois, alors même que cette somme apparaît dans l'actif du bilan de la SCI de l'Once en tant que créance, il est constant qu'elle n'a pas été enregistrée dans la comptabilité de la société à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes et que le libellé de l'opération mentionne seulement " CHQ B A ". Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant l'existence du versement de cette somme et son appréhension par M. A, et a considéré à bon droit que celle-ci constituait un avantage occulte au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, et qu'elle était imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C A, ainsi qu'à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2100925_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel