TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100926_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 avril 2021, le juge des référés a, sur la requête présentée par l'Etablissement d'hébergement pour personnes agées dépendantes (Ehpad) Résidence l'olivier à l'Ecarène (06440), ordonné une expertise confiée à M. B A, afin de se prononcer sur les désordres et malfaçons qui affectent l'étanchéité de ses bâtiments, suite aux travaux d'extension réalisés en 2013, ainsi que sur leurs incidences, au contradictoire et en présence de la société Massilia Etanchéité par son mandataire liquidateur la SELARL Christine et de la SMABTP.
Par une ordonnance du 30 septembre 2021, le juge des référés a étendu la mission de l'expertise précitée au contradictoire des sociétés Triverio construction et son assureur la SMA SA, Oteis, Techniques d'Air Appliquées (TAA) et son assureur la SMABTP, Metafer et son assureur la société Maaf assurances SA, Bureau Alpes Contrôle et son assureur la société Euromaf, et de la société SAMOP, suivant les mêmes modalités que celles définies dans l'ordonnance initiale.
Par un mémoire, enregistrée le 30 mai 2022, l'expert demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise en cours en présence et au contradictoire de la société d'architecture Jean-Louis DUCHIER Nicolas PIETRA, en sa qualité de membre du groupement de maîtrise d'œuvre. Il précise que cette demande intervient à la requête de la société OTEIS du 31 mars 2022.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, la société d'architecture Jean-Louis DUCHIER Nicolas PIETRA représentée par Me Dersy, sans reconnaissance de responsabilité, n'entend pas s'opposer à la demande d'extension de mission demandée sur laquelle elle formule ses protestations et réserves d'usage. Elle demande au juge des référés de lui en donner acte et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 30 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. B A, afin de se prononcer sur les désordres et malfaçons qui affectent l'étanchéité des bâtiments de l'Ehpad résidence l'olivier à L'Escarène, suite aux travaux d'extension réalisés en 2013 ainsi que sur leurs incidences, au contradictoire et en présence de la société Massilia Etanchéité par son mandataire liquidateur la SELARL Christine et de la SMABTP.
2 . Par une ordonnance du 30 septembre 2021, le juge des référés a étendu la mission de l'expertise précitée au contradictoire des sociétés Triverio construction et son assureur la SMA SA, Oteis, TAA et son assureur la SMABTP, Metafer et son assureur la société Maaf assurances SA, Bureau Alpes Contrôle et son assureur la société Euromaf, et de la société SAMOP.
3 . Par un mémoire, enregistrée le 30 mai 2022, l'expert demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise en cours en présence et au contradictoire de la société d'architecture Jean-Louis DUCHIER Nicolas PIETRA, en sa qualité de membre du groupement de maîtrise d'œuvre.
Sur l'extension d'expertise sollicitée :
4 . Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen des questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
5 . Rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert M. B A par ordonnance précitée du 30 avril 2021, étendue le 30 septembre 2021 soit réalisée au contradictoire de la société d'architecture Jean-Louis DUCHIER Nicolas PIETRA, en sa qualité de membre du groupement de maîtrise d'œuvre.
Sur les dépens :
6 . Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " et aux termes des dispositions de l'article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ".
6 . Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par la société d'architecture Jean-Louis DUCHIER Nicolas PIETRA, relatives aux dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations se rattachant à l'expertise ordonnée le 30 avril 2021, étendue le 30 septembre 2021 par le juge des référés, confiées à M. B A, expert, se poursuivront en présence et au contradictoire de la société d'architecture Jean-Louis DUCHIER Nicolas PIETRA, suivant les mêmes modalités que celles définies dans l'ordonnance initiale étant précisé que le dépôt de son rapport pourra s'effectuer :
* soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif
* soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr)
dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord.
Article 2 : M. A communiquera, s'il y a lieu, à ladite société, les résultats de ses premiers accédits, l'invitera à présenter ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société d'architecture Jean-Louis DUCHIER Nicolas PIETRA est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l' Ehpad residence l'olivier, à la Maaf assurances Sa, à la société Massila étancheite du Var par son mandataire Selarl Christine Roux, à la Smabtp, aux sociétés Triverio construction, Sma s.a, Société technique d'air appliquées (TAA), Metafer, Oteis, au Bureau Alpes contrôles, à Euromaf assurances des ingenieurs et architectes europeens, à la Société Samop, à la Selarl Duchier-Pietra et à M. B A, expert.
Fait à Nice, le 16 septembre 2022
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2100926
mgfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2100926_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel