TA1071ère chambre Bis1ère chambre BisSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre Bis — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2100926_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 avril, 19 août et 11 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Bazzanella, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 75 000 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire ainsi que le titre de perception émis le 22 janvier 2021 pour le recouvrement de cette somme et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la contribution a été infligée au terme d'une procédure irrégulière ; - elle repose sur une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; - le montant mis à sa charge est disproportionné ; - le titre de perception doit être annulé par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2022. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Me Bazzanella, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 14 janvier 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de Mme A B la somme de 75 000 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi irrégulier, le 7 juillet 2020, de cinq ressortissants étrangers en situation irrégulière sur le territoire français sur le chantier d'une maison en construction dont elle est propriétaire. Mme B demande l'annulation de cette décision ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par un titre de perception émis le 22 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 janvier 2021 : 2. Selon l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. () / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire () sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler (). / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". Enfin, l'article R. 8253-3 de ce code dispose : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". 3. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Par un courrier du 26 novembre 2020, le directeur général de l'OFII a informé Mme B qu'il avait été établi par un procès-verbal, dressé par les services de police à la suite d'un contrôle effectué le 7 juillet 2020, qu'elle avait employé cinq travailleurs démunis de titre de séjour et de titre les autorisant à exercer une activité salariée, qu'elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Toutefois, il ne ressort pas de ce courrier ni des autres éléments de l'instruction que Mme B ait été informée de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel les manquements avaient été établis. Dans ces conditions, elle n'a pas été mise à même de demander les pièces fondant la sanction dont elle était susceptible de faire l'objet et a été, en l'espèce, privée d'une garantie. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision du 14 janvier 2021 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation. Sur le titre de perception : 6. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 7. Mme B ne justifie pas avoir formé la contestation prévue par ces dispositions. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre de perception émis le 22 janvier 2021 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie au litige, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 14 janvier 2021 mettant à la charge de Mme B la somme de 75 000 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, P.-O. CAILLE Le président, G. CORNEVAUX Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. .
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2100926_20230207
Données disponibles
- Texte intégral