TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100926_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er avril 2021, le 17 avril 2022, le 21 novembre 2022 et le 16 janvier 2023, Mme B A, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison d'une habitation située 6 A rue de la Marne à Royan (Charente-Maritime) ; 2°) d'ordonner le remboursement des sommes prélevées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 707 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration l'a incitée à tort à déclarer l'existence de deux logements au sein de son immeuble, ne l'a pas suffisamment informée des conséquences de cette déclaration, ne lui a pas proposé de rectifier cette erreur, n'a pas tenu compte de sa bonne foi, ni respecté le principe du contradictoire ; - sa maison n'étant pas constituée de deux logements distincts, les impositions litigieuses sont sans fondement ; - l'article 1406 du code général des impôts ainsi que la doctrine administrative exprimée au paragraphe n°10 à 140 du bulletin officiel des impôts référencé BOI-IF-TFB-20-20-10-10 confirment, à cet égard, que la déclaration de changement de consistance sollicitée par l'administration fiscale ne peut se justifier qu'en cas de construction nouvelle, d'un changement d'affectation des locaux considérés ou de l'ajout d'une construction nouvelle, d'une démolition ou d'une restructuration de construction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2021, le 2 mai 2022 et le 14 décembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2022. Par un courrier du 5 janvier 2023, le président de la formation de jugement a informé la requérante qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office et tiré de ce qu'en l'absence de litige né et actuel opposant la requérante au comptable en ce qui concerne le remboursement des sommes prélevées, les conclusions tendant au remboursement de ces sommes sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est usufruitière d'une maison à usage d'habitation sur trois niveaux située 6 boulevard de la Marne à Royan (Charente-Maritime) pour laquelle elle bénéficiait jusqu'en 2017, en raison de son âge et de ses ressources, de l'exonération de la taxe d'habitation prévue à l'article 1414 du code général des impôts. Après avoir ouvert à la location le dernier étage de son immeuble au cours de l'été 2016, elle a été invitée par l'administration à souscrire deux déclarations de propriété bâties. Elle a déclaré le 24 février 2018 un premier logement de 76 m² sur sous-sol en rez-de-jardin et un second logement de 72 m² situé au premier étage. Elle a, par la suite, continué à bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation pour le premier logement au titre de sa résidence principale, mais a, en revanche, été assujettie à cette taxe dès l'année 2018 pour le second logement. Mme A demande la décharge de cette imposition pour les années 2018 à 2020. Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (). ". L'article R. 190-1 du même livre dispose : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (). ". Il résulte de ces dispositions combinées que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts. 3. Mme A ne produit à l'appui de sa requête que la réclamation préalable qu'elle a adressée à l'administration fiscale contestant son assujettissement à la taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020. Par conséquent, comme le soutient la directrice départementale des finances publiques de la Vienne en défense, la requérante n'est pas recevable à demander devant le tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation due au titre de l'année 2018. Sur les conclusions aux fins de décharge de la cotisation de taxe d'habitation : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 4. Aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () ". Aux termes de l'article 330 A de l'annexe II du code général des impôts : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du code général des impôts. Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration. ". Enfin, l'article L.56 du livre des procédures fiscales indique que " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : / 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts () ". 5. Il résulte de l'instruction que dans sa déclaration de revenus fonciers pour l'année 2016, Mme A a déclaré avoir loué au cours de la même année le dernier étage de sa maison à la Gendarmerie Nationale. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration l'a invitée à souscrire deux déclarations de propriété bâties. Le 24 février 2018, la requérante s'est rendue au centre des impôts des particuliers de Royan et y a présenté deux formulaires H2 de changement de consistance des locaux, le premier pour le logement qu'elle occupe au rez-de-chaussée de l'immeuble lui appartenant et le second pour un logement meublé accessible par un escalier extérieur, précisant qu'il était destiné à héberger amis et famille ainsi que les renforts saisonniers de la Gendarmerie Nationale. Par suite, la requérante ne peut prétendre que l'administration ne l'a pas mise à même de présenter ses observations, ni qu'elle a manqué à son devoir de loyauté alors qu'elle pouvait demander toutes les précisions utiles lors de cet entretien, que les montants mis en recouvrement résultent de ses propres déclarations et qu'en tout état de cause la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de l'application de la loi fiscale : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III du même code : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte :/ a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; () / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : / a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ;(). " 7. Il résulte de l'instruction que le logement situé au premier étage de l'immeuble appartenant à Mme A présente les caractéristiques d'un logement indépendant en ce qu'il comprend sur une surface de 72 m² deux chambres, une salle de séjour, une cuisine, une salle d'eau et qu'il dispose d'un accès distinct par un escalier extérieur. Il est d'ailleurs constant que ce logement est destiné à héberger amis et famille ainsi qu'à la location saisonnière. Par suite, l'administration est fondée à considérer qu'il s'agit d'un local normalement destiné, à raison de son agencement, à être occupé par un autre occupant, sans qu'y fasse obstacle l'existence d'une liaison entre le logement du rez-de-chaussée et celui du premier étage par un escalier intérieur et qu'il est, dès lors, distinct de la résidence principale de la requérante. 8. En second lieu, aux termes de l'article 1414 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : () 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 () ". 9. Il résulte de l'instruction que Mme A est exonérée de la taxe d'habitation au titre de sa résidence principale située 6 boulevard de la Marne à Royan. Toutefois, ces dispositions font obstacle à ce qu'elle en soit déchargée pour le logement indépendant du premier étage, localisé par l'administration fiscale, au 6 A boulevard de la Marne, lequel, comme il a été dit au point 7 ne constitue pas sa résidence principale. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe d'habitation due au titre des années 2019 et 2020 à raison de ce logement, ni en tout état de cause, à ce que les formulaires H2 de déclaration de propriétés bâties soient rectifiés. S'agissant du bénéfice de la doctrine administrative : 10. Mme A, qui n'a pas fait l'objet, de la part de l'administration fiscale, d'un rehaussement d'impositions antérieures, n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée au bulletin officiel des impôts référencé BOI-IF-TFB-20-20-10-10. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, signé Y. C Le président, signé L. CAMPOY La greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2100926_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel