TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100926_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés des 16 novembre et 1er décembre 2020 portant réintégration, suite à décharge d'activité de service, pris par le ministre de l'intérieur ; 2°) de confirmer l'arrêté du 4 janvier 2016 portant affectation à la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) en tant que chargé du dialogue social au grade de commandant divisionnaire fonctionnel au 3ème échelon. Il soutient que : - il n'a été consulté à aucun moment ; - le ministère de l'intérieur n'a pas pris en compte ses demandes de mutation ; - c'est à tort que le ministère de l'intérieur ne lui a pas adressé de convocation ou de courrier afin de lui permettre de consulter son dossier individuel et d'exprimer un souhait. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. A, -les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique, -et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, entré dans les cadres de la police nationale le 11 septembre 1989 et titularisé en qualité d'inspecteur le 27 août 1991, est commandant de police depuis le 1er juillet 2020. Par un arrêté du 8 septembre 2015, l'intéressé a bénéficié d'une décharge d'activité de service de 1 ETP à compter du 1er janvier 2015. Par un arrêté du 4 janvier 2016, il a été nommé commandant fonctionnel attaché à la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) en tant que chargé du dialogue social, en résidence administrative à Paris. Par un arrêté du 30 octobre 2017, la quotité de décharge d'activité de service de M. C a été abaissée à 0,7 ETP à compter du 1er janvier 2017. Par un arrêté du 16 novembre 2017, l'intéressé a été nommé dans un emploi de commandant divisionnaire fonctionnel au 3ème échelon à compter du 1er mars 2017. A la suite d'une demande émanant du syndicat Synergie Officiers, auquel appartient M. C, la DRCPN a demandé au bureau des officiers de police de la direction des ressources humaines, par une note du 8 juillet 2020, de mettre fin à compter du 1er juillet 2020 à la décharge partielle d'activité de service dont bénéficiait M. C. Les 16 novembre et 1er décembre 2020, le ministre de l'intérieur a pris deux arrêtés portant réintégration de M. C suite à décharge d'activité de service. L'intéressé demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté attaqué en date du 16 novembre 2020, le ministre de l'intérieur a mis fin à la décharge d'activité de service de 0,7 ETP dont bénéficiait M. C et a affecté l'intéressé à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de l'Hérault en qualité de chargé de mission en résidence administrative à Montpellier. Considérant l'erreur matérielle entachant cet arrêté, le ministre de l'intérieur a, par l'arrêté attaqué du 1er décembre 2020, modifié l'arrêté du 16 novembre 2020 en affectant l'intéressé comme chargé de mission au sein de la DDSP de Vaucluse en résidence à Avignon, au lieu de la DDSP de l'Hérault. 3. En premier lieu, le requérant reproche au ministère de l'intérieur de ne pas l'avoir consulté avant de prendre les arrêtés contestés. Toutefois, outre que le requérant ne précise pas le fondement juridique au titre duquel l'administration aurait été tenue d'une telle obligation de consultation, ni prescription légale ou réglementaire ni principe général du droit ne prévoit en l'espèce une telle obligation. 4. En deuxième lieu, le requérant reproche au ministère de l'intérieur de ne pas avoir pris en compte les demandes de mutation qu'il avait présentées. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté, respectivement aux mois de mai et août 2020, deux demandes de mutation portant respectivement sur les postes de chef du service départemental du renseignement territorial (SDRT) de Vaucluse et de chef du SDRT des Hautes-Alpes. Si, par les arrêtés contestés, le ministre de l'intérieur n'a pas fait droit aux demandes de mutation présentées par M. C, ni prescription légale ou réglementaire ni principe général du droit n'imposait à l'administration de faire droit aux demandes de mutation dont elle était saisie, étant souligné au demeurant que le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le refus d'une administration de faire droit à une demande de mutation d'un agent public. 5. En troisième et dernier lieu, le requérant reproche au ministère de l'intérieur de ne pas lui avoir adressé de convocation ou de courrier afin de lui permettre de consulter son dossier individuel et d'exprimer un souhait. Toutefois, outre que le requérant ne précise pas le fondement au titre duquel l'administration aurait été tenue de telles obligations, ni prescription légale ou réglementaire ni principe général du droit ne prévoyait en l'espèce de telles obligations. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés qu'il conteste. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas davantage fondé à demander de confirmer l'arrêté du 4 janvier 2016 portant affectation à la DRCPN en tant que chargé du dialogue social au grade de commandant divisionnaire fonctionnel au 3ème échelon, cet arrêté n'étant plus applicable depuis le 1er juillet 2020. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, F. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2100926_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel