TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100926_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 avril 2021, le juge des référés a, sur la requête présentée par l'Etablissement d'hébergement pour personnes agées dépendantes (Ehpad) Résidence l'olivier à l'Ecarène (06440), ordonné une expertise confiée à M. B A, afin de se prononcer sur les désordres et malfaçons qui affectent l'étanchéité de ses bâtiments, suite aux travaux d'extension réalisés en 2013, ainsi que sur leurs incidences, au contradictoire et en présence de la société Massilia Etanchéité par son mandataire liquidateur la SELARL Christine et de la SMABTP.
Par une ordonnance du 30 septembre 2021, le juge des référés a étendu la mission de l'expertise précitée au contradictoire des sociétés Triverio construction et son assureur la SMA SA, Oteis, Techniques d'Air Appliquées (TAA) et son assureur la SMABTP, Metafer et son assureur la société Maaf assurances SA, Bureau Alpes Contrôle et son assureur la société Euromaf, et de la société SAMOP, suivant les mêmes modalités que celles définies dans l'ordonnance initiale.
Par une ordonnance du 16 septembre 2022, le juge des référés a étendu l'expertise précitée en présence et au contradictoire de la société d'architecture Jean-Louis DUCHIER Nicolas PIETRA, suivant les mêmes modalités que celles définies dans l'ordonnance initiale.
Par mémoire enregistré le 17 août 2023, l'expert M. B A demande que l'expertise précitée soit étendue à la compagnie d'assurances MAF, en qualité d'assureur de la SELARL Duchier-Pietra et à la compagnie Mic Insurance en qualité d'assureur en seconde ligne de la société Massilia Etanchéité.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, la société Mic Insurance Company, représentée par Me Armelle Bouty-Duparc, ne s'oppose pas à la demande de mise en cause formulée à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Massilia Etanchéité. Elle fait valoir que la police correspondante a été résiliée le 31 décembre 2017.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, la société Oteis représentée par Me Laurent Belfiore, s'associe aux demandes de mises en causes de la MAF, en sa qualité d'assureur de la société Duchier-Pietra et de la Mic Insurance en qualité d'assureur de la Massilia Etanchéité et demande au juge des référés de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Par mémoire enregistré le 11 septembre 2023 la société Techniques d'Air appliquées (TAA) et son assureur la SMABTP, qui intervient également en qualité d'assureur de la société Massilia, représentés par Me Nathalie Pujol, formulent leurs protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension de l'expert du 8 août 2023.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, l'expert M. A demande au juge des référés d'étendre l'expertise précitée à la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société OTEIS. Il fait valoir que cette mise en cause intervient à la demande de la société Duhier-Pietra et figure dans son dire n° 2.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la SARL Metafer et son assureur la SA MAAF Assurances, représentés par me Alexandre Magaud, formulent leurs protestations et réserves d'usage sur l'ordonnance commune sollicitée par l'expert le 8 août 2023.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 30 avril 2021, étendue les 30 septembre 2021 et 16 septembre 2022, le juge des référés a, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, désigné M. B A, à l'effet d'expertiser les désordres et malfaçons qui affectent l'étanchéité de ses bâtiments de l'EHPAD Résidence l'Olivier à l'Escarène, suite aux travaux d'extension réalisés en 2013, ainsi que leurs incidences. Par mémoires enregistrés les 17 août 2023 et 18 septembre 2023, l'expert demande l'extension de sa mission au contradictoire de la compagnie d'assurances MAF, en sa qualité d'assureur de la SELARL Duchier-Pietra, de la compagnie Mic Insurance en sa qualité d'assureur en seconde ligne de la société Massilia Etanchéité et de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société OTEIS.
2 . Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen des questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
3 . Rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert M. B A par ordonnances précitées des 30 avril 2021, 30 septembre 2021 et 16 septembre 2022, soit réalisée au contradictoire de la compagnie d'assurances MAF, en sa qualité d'assureur de la SELARL Duchier-Pietra, de la compagnie Mic Insurance en sa qualité d'assureur en seconde ligne de la société Massilia Etanchéité et de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société OTEIS.
Sur les dépens :
4 . Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " et aux termes des dispositions de l'article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ".
5 . Il n'appartient au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la société Oteis relatives aux dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations se rattachant à l'expertise ordonnée le 30 avril 2021, étendue les 30 septembre 2021 et 16 septembre 2022 par le juge des référés, confiées à M. B A expert, se poursuivront en présence et au contradictoire de la compagnie d'assurances MAF, en sa qualité d'assureur de la SELARL Duchier-Pietra, de la compagnie Mic Insurance en sa qualité d'assureur en seconde ligne de la société Massilia Etanchéité et de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société OTEIS, suivant les mêmes modalités que celles définies dans les ordonnances susvisées. L'expert déposera son rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 2 : M. A communiquera, s'il y a lieu, aux compagnies d'assurances précitées, les résultats de ses premiers accédits, les invitera à présenter leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Oteis est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l' Ehpad residence l'olivier, à la Maaf assurances, à la société Massila etancheite du Var par son mandataire selarl Christine Roux, à la Smabtp, à Triverio construction, à la Sma s.a, à la Société technique d'air appliquees (taa), à la Société metafer, à Oteis (grontmij sa), au Bureau alpes contrôles, à Euromaf assurances des ingenieurs et architectes europeens, à la Société Samop, à la Selarl Duchier-Pietra, à la Mutuelle des architectes français (Maf), à Mic insurance, à la S m a b t p et à M. B A, expert.
Fait à Nice, le 31 octobre 2023.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
2100926
mgfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2100926_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel