TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100926_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 9 février 2021 et 21 avril 2021, M. B D, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " pour " raisons de santé " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - cet arrêté n'a pas été signé par une autorité compétente ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 10 mars 2021 et 10 juin 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'OFII a transmis l'entier dossier médical du requérant le 17 novembre 2022 et a produit un mémoire en observation enregistré le 16 décembre 2022. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D par une décision du 5 octobre 2020. La clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 2023 par une ordonnance du 28 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fabre, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, né le 5 janvier 1972 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 7 avril 2018 sous couvert d'un visa court séjour multi entrée valable du 2 décembre 2017 au 1er juin 2018. Il a sollicité auprès de la préfecture du Nord, le 16 septembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " pour " raisons de santé ". Par un arrêté du 29 juin 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A E, sous-préfet de Valenciennes, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 24 juin 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 157 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-23 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. / () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". 4. Le délai de trois mois imparti au collège de médecins de l'OFII à compter de la transmission du certificat médical pour émettre un avis en application de l'article R. 313-23 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas prescrit à peine d'irrégularité. Ainsi, la circonstance que l'avis n'aurait pas été émis dans un délai de trois mois est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D présente une cardiopathie valvulaire post-rhumatismale découverte le 29 octobre 2018. Il est cependant asymptomatique et la prise en charge de sa pathologie consiste en un contrôle échocardiographique annuel. Par ailleurs, les documents médicaux produits font état d'une antibiothérapie prophylactique au long court de type pénicilline pour atteinte rhumatismale. Par un avis du 12 février 2020, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que le suivi cardiologique et échocardiographique ainsi que, en cas de besoin, la chirurgie valvulaire cardiaque sont disponibles dans plusieurs centres hospitaliers algériens. La pénicilline est également disponible en Algérie en cas de besoin. Enfin, par les seuls documents produits, le requérant ne démontre pas que, faute de ressources, il ne pourrait effectivement bénéficier de traitements appropriés, alors que l'Algérie dispose d'un système de protection sociale. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ces conséquences sur la personne de M. D. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'il constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. D déclare être arrivé en France en avril 2018, accompagné de sa femme et de leurs quatre enfants, nés en Algérie en 2004, 2007, 2012 et 2017. Le couple a eu un cinquième enfant sur le territoire français, né en 2020 à Lille. Si le requérant fait valoir que les quatre aînés de la famille sont scolarisés en France, cette seule circonstance ne permet pas d'attester d'une particulière intégration du requérant sur le territoire national alors qu'il ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle notable et déclare vivre de l'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance et des bourses scolaires attribuées à ses enfants. Par ailleurs, alors que tous les membres de la famille sont de nationalité algérienne, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et à ce que les enfants y poursuivent leur scolarité. Si le requérant fait également valoir la présence d'un de ses frères en France, ses six autres frères et sœurs ainsi que sa mère demeurent toujours en Algérie, pays où lui-même a vécu jusqu'à ses 46 ans et où il exerçait la profession de commerçant. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, M. Larue, premier conseiller, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, Signé X. FABRE L'assesseur le plus ancien, Signé X. LARUE La greffière Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2100926_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel