TA1071ère chambre Bis1ère chambre BisSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre Bis — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2100927_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril 2021 et 2 mai 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de décision préalable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, magistrat, - et les observations de Me Rahmani substituant Me Abla. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante malgache née le 20 novembre 1969 à Ampanefena Vohemar (Madagascar), demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 16 novembre 2020 adressé au service des étrangers de la préfecture de Mayotte, Mme A épouse C a présenté une demande de titre de séjour. Par un second courriel du 16 février 2021, Mme A épouse C s'est adressée au préfet en faisant référence à sa demande du 16 novembre 2020 afin de s'enquérir de l'état d'avancement de l'instruction de sa demande. Il est constant que le préfet de Mayotte s'est abstenu d'accuser réception de la demande de titre de séjour et du courriel de relance de Mme A épouse C. Ainsi, dans ces circonstances, le préfet n'est pas fondé à soutenir que la requête de Mme A épouse C serait irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande de titre de séjour ayant fait naitre une décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C réside à Mayotte depuis l'année 2016, qu'elle a épousé le 22 juillet 2017 à Mayotte un ressortissant français et que le couple entretient une communauté de vie qui n'a pas cessé depuis leur mariage. Compte tenu de ce qui précède, Mme A épouse C est fondée à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 800 euros à Mme A épouse C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de Mayotte est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A épouse C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse C une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023 Le rapporteur, R. D Le président, G. CORNEVAUX Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2100927_20230207
Données disponibles
- Texte intégral