TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100928_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2021 et le 12 avril 2022, M. F B, Mme H C, M. E K, Mme M I, M. L A et Mme G N, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 8 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Mont-Saint-Aignan a autorisé la signature de la convention dite de parrainage relative au financement d'un projet de vidéoprotection avec l'association syndicale libre du parc d'activités technologiques de la Vatine ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commune n'a produit aucune note explicative de synthèse relative au projet de convention de parrainage ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'ils n'ont pas disposé, dans un délai raisonnable, d'une information complète relative au projet de convention de parrainage ni n'ont reçu la copie des documents complémentaires dont la communication avait été demandée lors de la commission ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors que ni l'arrêté du 6 janvier 1989, seul texte visé par la délibération, ni l'article 39 du code général des impôts, ne permettent le financement de l'installation de dispositifs de surveillance par une association syndicale de copropriété et que la phase n° 2 du déploiement du dispositif de vidéoprotection n'avait pas encore été autorisée par le conseil municipal ; - elle porte atteinte au principe d'égalité des usagers devant le service public ; - elle délègue illégalement à une personne privée l'exercice du pouvoir de police ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 13 mai 2022, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par Me Boyer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, dès lors que la légalité de la délibération attaquée, qui constitue un acte détachable du contrat administratif dont elle approuve la signature, ne pouvait être contestée qu'à l'occasion d'un recours de plein contentieux en contestation de la validité du contrat. Des observations présentées par M. B en réponse à ce moyen d'ordre public ont été enregistrées le 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme J, - et les observations de Me Boyer représentant la commune de Mont-Saint-Aignan. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 8 octobre 2020, le conseil municipal de Mont-Saint-Aignan a autorisé le maire à signer la convention dite de parrainage relative au financement d'un projet de vidéoprotection avec l'association syndicale libre du parc d'activités technologiques de la Vatine. M. B, M. K, Mme C, Mme N, M. A et Mme Leclerc, conseillers municipaux, après avoir présenté le 19 novembre 2020 un recours gracieux au maire qui l'a rejeté par une lettre du 14 janvier 2021, demandent au tribunal, par la présente requête, l'annulation de la délibération du 8 octobre 2020. 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Il en résulte que des conclusions d'excès de pouvoir d'un tiers contre ces actes détachables sont irrecevables. 3. En l'espèce, la convention, dont la signature a été autorisée par la délibération contestée, vise à permettre à l'association syndicale libre du parc d'activités technologiques de la Vatine de contribuer au financement de l'installation de deux caméras de vidéoprotection, positionnées au croisement des rues Guglielmo Marconi, Jacques Monod et de la route d'Houppeville, par le versement d'une somme de 12 729 euros. Cette convention, qui doit s'analyser, quelle que soit la qualification qu'en donnent les parties, comme une offre de concours ayant pour but l'exécution de travaux publics, revêt ainsi le caractère d'un contrat administratif. Par suite, la délibération en litige, dès lors qu'elle constitue un acte détachable de la convention, ne peut être contestée, ainsi qu'il résulte du point précédent, qu'à l'occasion d'un recours en contestation de la validité du contrat. Les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 8 octobre 2020 sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas recevables à demander l'annulation de la délibération du 8 octobre 2020. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Mont-Saint-Aignan au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et des autres requérants est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mont-Saint-Aignan tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, Mme H C, M. E K, Mme M I, M. L A et Mme G N et à la commune de Mont-Saint-Aignan. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, S. D La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2100928_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel