TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100928_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2021 et le 21 février 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 6 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au SDIS, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de procéder au versement de la somme de 1 640,50 euros au titre des frais d'avocat qu'il a engagés. Il soutient que : - la décision implicite de rejet née sur sa demande de protection fonctionnelle du 6 janvier 2021 est insuffisamment motivée ; - par son courrier du 7 février 2022, le président du conseil d'administration du SDIS n'a pas retiré sa décision implicite de rejet et ne s'est pas prononcé de manière expresse sur sa demande du 6 janvier 2021 ; - il a subi des faits de harcèlement moral de la part de son responsable hiérarchique entre 2011 et 2013, pour lesquels il a déposé une plainte le 6 mars 2020 et conclu une convention d'honoraires avec Me Panurge le 21 avril 2021 ; le tribunal a, par jugement du 28 mai 2021, annulé les arrêtés du 21 janvier 2020 par lesquels le président du conseil d'administration du SDIS l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 12 janvier 2020 et lui a attribué une indemnité journalière correspondant à 50 % de son traitement indiciaire ; - aucun motif d'intérêt général ne permet de justifier le refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle, tandis qu'aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, le SDIS, représenté par Me Belloteau, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il soutient que : - à défaut de réponse à la demande de communication de motifs présentée le 6 mai 2021, la décision implicite née le 8 mars 2021 est entachée d'illégalité ; - la décision implicite contestée a été retirée par une décision expresse du 7 février 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - les observations de M. B, requérant, - et les observations de Me Belloteau, représentant le SDIS. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjudant-chef des sapeurs-pompiers professionnels au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion, a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle le 6 janvier 2021, pour des faits de harcèlement moral pour lesquels il avait porté plainte devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis. Par la présente requête, M. B demande au tribunal administratif d'annuler la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et d'enjoindre au SDIS de lui rembourser les sommes engagées au titre de ses frais d'avocat. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Le silence gardé par l'administration sur la demande de protection fonctionnelle de M. B du 6 janvier 2021 a fait naître une décision implicite de rejet dont l'intéressé demande l'annulation. En l'absence de réponse, dans le délai d'un mois, à la demande de communication des motifs de cette décision implicite, formulée par le requérant dans les délais de recours contentieux, ladite décision était irrégulière. Cependant, le président du conseil d'administration du SDIS a, par sa décision du 7 février 2021, retiré la décision implicite et rejeté expressément sa demande de protection fonctionnelle. Si les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent, en conséquence, être regardées comme dirigées contre cette décision expresse, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration, en ne lui communiquant pas les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En second lieu, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable en l'espèce : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ". 5. Aux termes de l'article 11 de la même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". 6. Les dispositions précitées établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de harcèlement moral, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances. 7. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui allègue avoir subi des faits de harcèlement à partir de l'année 2011, avait exercé des fonctions d'agent de prévention depuis janvier 2008, bénéficié d'une promotion au grade de sergent-chef en décembre 2008 et obtenu le diplôme d'agent de prévention PRV1 en 2009. Alors qu'au nombre des conditions à remplir par les sous-officiers pour devenir préventionniste PRV2 figuraient notamment celles d'exercer une fonction d'agent de prévention ou de prévision et d'occuper ou d'avoir occupé l'emploi de chef d'agrès, ce pendant une durée d'au moins cinq ans, le requérant n'établit pas qu'il aurait exercé les fonctions requises avant 2008, ni qu'il aurait été nommé sur un tel emploi antérieurement à l'arrêté du 15 novembre 2011 par lequel il a été affecté dans un service prévention et en qualité de chef d'agrès. Dès lors, à supposer même que cet arrêté aurait été illégalement rapporté en 2012, il ne démontre pas qu'il remplissait l'ensemble des conditions requises pour suivre l'une des cinq sessions de formation organisées par l'école nationale supérieure des officiers des sapeurs-pompiers (ENSOSP) en 2012. En outre, il n'a versé au dossier aucun élément concret qui attesterait d'une animosité particulière de la part des responsables du SDIS ayant concouru au rejet de ses candidatures en 2012 et 2013. 9. Par ailleurs, M. B n'apporte pas d'élément suffisant de nature à justifier que la modification de son régime indemnitaire, consécutive aux arrêtés des 15 février, 8 août et 3 décembre 2012, reposerait sur des faux en écriture et serait illégale. A cet égard, si par un jugement du 28 mai 2021, le tribunal de céans a annulé les arrêtés du 21 janvier 2020 par lesquels le président du conseil d'administration du SDIS a placé M. B, suite à son congé de longue durée, en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 12 janvier 2020 et lui a attribué une indemnité journalière correspondant à 50 % de son traitement indiciaire, l'injonction prononcée à l'encontre du SDIS tendait seulement à ce que l'intéressé bénéficie, à titre conservatoire, du maintien de son plein traitement jusqu'à la notification de la décision statuant expressément sur sa demande de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service. Si le requérant affirme que son supérieur hiérarchique l'a empêché, en 2013, de postuler à un emploi vacant de préventionniste, en imposant irrégulièrement une condition de deux ans d'ancienneté entrée en vigueur postérieurement, les éléments avancés ne permettent pas d'établir qu'une telle mention aurait été ajoutée sur l'avis diffusé le 5 juin 2013 pour faire spécifiquement obstacle à son éventuelle candidature. 10. En outre, s'il ressort d'une note du 1er août 2013 adressée au directeur départemental du SDIS que M. B s'est vu reprocher de n'avoir pas répondu favorablement aux relèves au niveau du poste de commandement pendant l'incendie du Maïdo de 2011 et d'avoir refusé de prendre l'astreinte en sous-préfecture pendant la saison cyclonique 2011-2012, ces précisions ont été apportées par le chef du GTO dans le cadre de l'instruction d'une demande de révision de sa notation de l'année 2011, en vue de justifier les raisons pour lesquelles l'intéressé bénéficiait d'une progression limitée à 0,10 point, conforme à l'appréciation littérale, et non d'une progression exceptionnelle de 0,15 point. L'auteur de cette note précisait d'ailleurs, sans retenir que l'agent n'avait pas pris en compte certaines de ses recommandations, qu'un avis favorable avait été émis pour l'avancement au grade d'adjudant de M. B. Dès lors, il n'apparaît pas que les appréciations portées dans le dossier de l'intéressé soient de nature à révéler une hostilité de la part de ses supérieurs hiérarchiques. 11. Ces éléments, considérés individuellement ou ensemble, ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral dont M. B aurait été victime dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au SDIS. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Aebischer, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 202Le rapporteur, V. RAMIN Le président, M.-A. AEBISCHERLe greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2100928_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel