TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100928_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. D A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom de " A " en " C ". Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande tendant à substituer à son nom de famille celui de " C ". 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. En outre, l'usage constant d'un nom pendant une durée significative peut également caractériser un intérêt légitime à changer de nom pour porter le nom d'usage. Enfin, le relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu'au quatrième degré. Il résulte des travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 8 janvier 1993 relative à l'état-civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, dont est issu le second alinéa de l'article 61 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, que le législateur, ayant en vue la préservation du patrimoine onomastique français, a entendu subordonner la reconnaissance d'un intérêt légitime au changement de nom à la condition que le nom à relever ait été porté par une personne possédant la nationalité française. 3. M. A soutient que tous ses ascendants portaient le nom C, y compris son père avant qu'il ne prenne le nom de A à son arrivée en Guinée. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations qui lui appartient pourtant d'établir, nonobstant les difficultés, dont il fait état de manière très générale et non circonstanciée, l'empêchant de produire le moindre document et qu'il attribue à son parcours de réfugié. En outre, M. A n'établit ni même n'allègue que le nom dont il souhaite le relèvement afin d'éviter son extinction ait été porté à l'état civil français, et donc porté par une personne possédant la nationalité française. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de changement de nom, le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - Mme Voillemot, première conseillère, - M. Grandillon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2022. Le rapporteur, J. GRANDILLONLe président, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2100928_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel