TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100929_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, M. D B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ;
3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par application combinée de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- il appartient à l'OFII d'établir la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- il a bien effectué sa demande de protection internationale dans le délai de 90 jours ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 2 et 17 de la directive 2013/33/UE du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Par décision du président du tribunal, M. C a été désigné temporairement pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant tchadien né le 2 janvier 1993 à Goz Beïda (Tchad), a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Seine-Maritime le 5 février 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par décision devenue définitive de l'OFPRA du 12 janvier 2022, notifiée le 2 février 2022. Il a fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité le 5 février 2021. Par décision du même jour le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 9 avril 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
4. Il ressort de ses propres termes que, d'une part, la décision contestée vise les articles L. 744-8 2° et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une telle motivation ne comportait cependant de précision en droit que sur l'application de l'article L. 744-8 du même code en faisant référence à son 2° aux termes duquel le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait être refusé " si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () " sans pour autant mentionner la motivation factuelle correspondante. D'autre part, la motivation factuelle qui se borne à indiquer que " vous avez tenté d'obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil " sans plus de précision est insuffisante à caractériser les faits reprochés au requérant. Par suite, eu égard à l'ambiguïté de la motivation et à son caractère incomplet, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 février 2021 par laquelle le directeur de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. (). ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. B a été définitivement rejetée par décision de l'OFPRA du 12 janvier 2022, notifiée le 2 février 2022 et devenue définitive. Si M. B conteste avoir déposé sa demande de titre de séjour au-delà du délai de 90 jours de son entrée en France fixé au 3° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne l'établit pas par la pièce qu'il produit, alors que le préfet de la Seine-Maritime produit l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée le 5 février 2021 et qu'il n'est pas contesté que M. B est entré en France le 25 octobre 2020. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme à verser à Me Sangue, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : La décision du 5 février 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Sangue et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Boucetta conseillère,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La présidente-rapporteure,
C. A
L'assesseure la plus ancienne,
H. Boucetta
Le greffier,
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2100929_20230117
Données disponibles
- Texte intégral