TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2100929_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier 2021, 28 mai 2021 et 4 janvier 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures: 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 2020-21-0009529 du 4 novembre 2020 d'un montant de 25,83 euros, l'avis des sommes à payer n° 2021-21-5218 du 31 mars 2021 d'un montant de 4,90 euros, ainsi que l'avis des sommes à payer n° 2021-21-0005219 du 31 mars 2021 d'un montant de 30,23 euros. 2°) de le décharger de l'obligation de payer ces sommes ; 3°) d'annuler la décision d'accorder à des tiers une convention d'occupation temporaire du ponton n°2806 ; 4°) de condamner Voies Navigables de France (VNF) à verser à M. A la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel ; 5°) de mettre à la charge de VNF la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - VNF a commis une erreur de droit en le qualifiant d'occupant illégal du domaine public et en ne prenant pas en considération les circonstances particulières l'ayant empêché de démonter le ponton avant le 21 mai 2021; - la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial n° 21972000107 conclue le 3 avril 2020 entre VNF et M. et Mme R. est entachée d'illégalité, le ponton objet de cette convention ayant été précédemment proposé à M. A et accepté par celui-ci ; - VNF lui a causé un préjudice moral et matériel. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2021, l'établissement public Voies Navigables de France, représenté par Me Vray, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a signé le 3 novembre 2015 avec VNF une convention d'occupation temporaire (COT) du domaine public. Aux termes de cette convention, M. A était autorisé à occuper pour trois ans, du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2018, à Noyen-sur-Seine (Seine-et-Marne), un ponton en bois pour la pratique de la pêche, pour un montant de 84 euros pour la période de la convention. A l'issue de cette convention, M. A n'a pas souhaité la renouveler. Il a indiqué à VNF son souhait de conclure une nouvelle convention d'occupation temporaire concernant un autre ponton, qui a été attribué à des tiers. N'ayant pas démonté le ponton sur la parcelle de domaine public dont il avait la jouissance, M. A a été rendu destinataire de trois titres exécutoires, qu'il conteste, pour l'occupation irrégulière du domaine public. Sur le bien-fondé des titres exécutoires : 2. L'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Il résulte de ces dispositions qu'une collectivité publique est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle est fondée à demander le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public. 3. En premier lieu, si M. A soutient qu'il n'occupait plus l'espace litigieux, il ressort des pièces du dossier qu'à l'échéance de la convention d'occupation temporaire du domaine public, M. A n'a pas démonté le ponton dont il avait l'usage sur la partie du domaine public dont il avait la jouissance. M. A n'ayant pas accepté la proposition de VNF de régulariser son occupation sans titre du domaine public, il s'est dès lors trouvé en situation d'occupation illégale du domaine public. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il ne pouvait pas remettre le domaine public en état en raison de l'impraticabilité des voies d'accès, faute pour VNF d'avoir réalisé l'entretien qui lui incombait, toutefois le requérant ne démontre pas avoir été empêché par l'état des voies d'accès de remplir ses obligations depuis l'échéance de la convention le 31 octobre 2018. Le requérant n'établit pas davantage que son état de santé lié aux fortes chaleurs de l'été ou que le confinement durant la période de pandémie de Covid-19, étaient de nature à faire obstacle à ce qu'il fasse remettre en état le ponton édifié sur le domaine public. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les moyens soulevés par M. A à l'encontre des trois titres exécutoires litigieux doivent être écartés. Sur la légalité de la décision d'accorder la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial n° 21972000107 conclue le 3 avril 2020 entre Voies Navigables de France et M. et Mme R. : 6. Si M. A produit à l'appui de ses conclusions les discussions qu'il a eues avec VNF concernant l'attribution d'un autre ponton, dont le défendeur lui avait alors confirmé la disponibilité, il est constant que M. A n'a pas engagé les démarches prévues par l'article R. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, et que VNF n'a pas pris d'engagement formel au profit de M. A concernant ce ponton. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision d'accorder la convention litigieuse n° 21972000107 serait illégale doit être écarté. Sur les conclusions indemnitaires : 7. En l'absence d'illégalité fautive, M. A n'est pas fondé à demander la réparation de son préjudice moral ou matériel, alors au demeurant que le requérant n'établit aucun manquement ou faute de service de l'établissement public Voies Navigables de France. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de VNF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A les frais exposés par VNF et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par VNF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à M. B A et à l'établissement public Voies Navigables de France. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, G. PRADALIÉ Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2100929_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel