TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA20 · 1ère chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100930_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 août 2021, enregistrée le 11 août 2021 au greffe du tribunal, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal la requête présentée par Mme C B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Grenoble le 6 octobre 2019 et des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2021, le 17 juin 2022 et le 24 juin 2022, Mme C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Valence l'a placée en congé de maladie ordinaire du 21 février 2019 au 5 juillet 2019, la décision du 8 juillet 2019 prolongeant ce congé de maladie ordinaire du 6 juillet 2019 au 31 août 2019, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours hiérarchique, les arrêtés du 18 juin 2019 retirant l'arrêté du 8 mars 2019 reconnaissant l'imputabilité de ses arrêts de travail à son accident de service pour la période du 21 février 2019 au 7 mars 2019, ainsi que, les arrêtés du 8 mars 2019, du 22 mars 2019, du 9 avril 2019, du 30 avril 2019 et du 21 mai 2019 prolongeant ces arrêts de travail ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître l'imputabilité au service de son accident et de rétablir le versement de sa rémunération à plein traitement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en ce que la composition de la commission de réforme de la Drôme qui a émis un avis le 4 juin 2019 est irrégulière dès lors que l'un des médecins ne figure pas sur la liste des médecins agréés, en méconnaissance des dispositions du décret du 14 mars 1986, et qu'aucun médecin spécialiste de sa pathologie n'était présent au sein de la commission de réforme ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la décision du 18 juin 2019 la plaçant en congés de maladie ordinaire est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est pas fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre de la décision du 8 juillet 2019 et de l'arrêté du 18 juin 2019 retirant l'arrêté du 22 mars 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ; - et les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme Nicolas, secrétaire administrative a été affectée au centre pénitentiaire de Valence du 1er août 2015 au 1er septembre 2019. Elle a déposé une déclaration d'accident de service le 22 février 2019. Par une décision du 18 juin 2019, le chef d'établissement du centre pénitentiaire l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 21 février 2019 au 5 juillet 2019 puis a prolongé ce congé jusqu'au 31 août 2019 par une décision du 8 juillet 2019. Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours hiérarchique, les arrêtés du 18 juin 2019 retirant l'arrêté du 8 mars 2019 reconnaissant l'imputabilité de ses arrêts de travail à son accident de service pour la période du 21 février 2019 au 7 mars 2019, ainsi que les arrêtés du 8 mars 2019, du 22 mars 2019, du 9 avril 2019, du 30 avril 2019 et du 21 mai 2019 prolongeant ces arrêts de travail. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2019 et de l'arrêté du 18 juin 2019 retirant l'arrêté du 22 mars 2019 : 2. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 18 juin 2019 retirant les arrêtés reconnaissant l'imputabilité des arrêts de travail de Mme B à son accident de service et l'arrêté du 8 juillet 2019 prolongeant son placement en congé de maladie ordinaire ont respectivement été notifiés à l'intéressée le 22 juin 2019 et le 20 juillet 2019, avec mention des voies et délais de recours. Si Mme B a formé le 9 juillet 2019 un recours hiérarchique auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, ce recours ne tendait pas au retrait de l'arrêté n° 3537816-133343 du 18 juin 2019 retirant l'arrêté du 22 mars 2019 et n'a ainsi pu avoir pour effet de proroger le délai de recours à l'encontre de cet arrêté du 18 juin 2019. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2019 retirant l'arrêté du 22 mars 2019 et de l'arrêté du 8 juillet 2019 prolongeant le placement en congé de maladie de Mme B, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 6 octobre 2019, sont tardives et, dès lors, irrecevables. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A D, responsable des services administratifs et financiers du centre pénitentiaire de Valence disposait d'une délégation de signature régulière à l'effet de signer les décisions attaquées. Il s'ensuit que Mme B est fondée à soutenir que la décision du 18 juin 2019 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 21 février 2019 au 5 juillet 2019 et que les arrêtés du 18 juin 2019 retirant, d'une part, l'arrêté du 8 mars 2019 reconnaissant l'imputabilité de ses arrêts de travail à son accident de service pour la période du 21 février 2019 au 7 mars 2019 et, d'autre part, les arrêtés du 8 mars 2019, du 9 avril 2019, du 30 avril 2019 et du 21 mai 2019 prolongeant ces arrêts de travail, sont entachés d'incompétence. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si les décisions attaquées comportent les considérations de droit qui en constituent le fondement, elles ne comportent aucune considération de fait. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 18 juin 2019 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 21 février 2019 au 5 juillet 2019 et que les arrêtés du 18 juin 2019 retirant, d'une part, l'arrêté du 8 mars 2019 reconnaissant l'imputabilité de ses arrêts de travail à son accident de service pour la période du 21 février 2019 au 7 mars 2019 et, d'autre part, les arrêtés du 8 mars 2019, du 9 avril 2019, du 30 avril 2019 et du 21 mai 2019 prolongeant ces arrêts de travail, sont insuffisamment motivés. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2019 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 21 février 2019 au 5 juillet 2019, des arrêtés du 18 juin 2019 retirant, d'une part, l'arrêté du 8 mars 2019 reconnaissant l'imputabilité de ses arrêts de travail à son accident de service pour la période du 21 février 2019 au 7 mars 2019 et, d'autre part, les arrêtés du 8 mars 2019, du 9 avril 2019, du 30 avril 2019 et du 21 mai 2019 prolongeant ces arrêts de travail ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de Mme B pour la période allant du 22 mars 2019 au 5 avril 2019 dès lors que l'arrêté n° 3537816-133343 du 18 juin 2019 retirant l'arrêté du 22 mars 2019 est devenu définitif. Il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Pour les autres périodes en litige, l'annulation prononcée ayant pour effet de faire revivre les arrêtés reconnaissant l'imputabilité des arrêts de travail de Mme B à son accident de service, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de son accident et de rétablir le versement de sa rémunération à plein traitement sont sans objet et ne sauraient donc être accueillies. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B, qui n'a pas eu recours à un avocat, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 juin 2019 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire pour la période du 21 février 2019 au 5 juillet 2019, les arrêtés du 18 juin 2019 retirant, d'une part, l'arrêté du 8 mars 2019 reconnaissant l'imputabilité de ses arrêts de travail à son accident de service pour la période du 21 février 2019 au 7 mars 2019 et, d'autre part, les arrêtés du 8 mars 2019, du 9 avril 2019, du 30 avril 2019 et du 21 mai 2019 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique de Mme B sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la situation de Mme B pour la période allant du 22 mars 2019 au 5 avril 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; Mme Christine Castany, première conseillère ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, Signé. P. MULLER Le président, Signé. P. MONNIER La greffière, Signé. H. NICAISE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2100930_20220708
Données disponibles
- Texte intégral